Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2306457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Poirier-Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de dix ans, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a sollicité une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplissait les conditions et non de l’article L. 426-17 du même code, lesquelles n’étaient pas applicables à sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 21 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de République du Congo née le 31 mai 1980, est entrée en France en 1982 selon ses déclarations. Elle déclare avoir été titulaire, depuis sa majorité, de titres de séjour régulièrement renouvelés. Le 21 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision en date du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
4. Pour rejeter la demande de carte de résident formée par Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources stables et suffisantes sur la période de référence prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que Mme C a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis « une carte de résident de dix ans ». Il ressort également des pièces du dossier que celle-ci, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », est parent d’enfant français depuis l’année 2016. Dans ces conditions, en se limitant à examiner la demande de Mme C sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans lui répondre sur l’application éventuelle de l’article L. 423-10 du même code, lequel n’impose pas de condition de ressources, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident est illégale et à en demander l’annulation, ensemble la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait produit l’ensemble des pièces prévues à la rubrique 55 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin d’injonction de délivrance d’une carte de résident de dix ans ne peuvent qu’être rejetées.
8. Toutefois, eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022, implique nécessairement que la demande de carte de résident de dix ans présentée par Mme C soit réexaminée par l’administration. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Poirier-Rossi, avocat de Mme C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à Mme C et la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Poirier-Rossi, conseil de Mme C, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poirier-Rossi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Poirier-Rossi.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Marias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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