Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 mai 2025, n° 2402793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme E D C et M. B C contestent la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté leur demande de décharge de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 13 mai 2025, il a prononcé le dégrèvement d’un montant de 902 euros de l’impôt contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme D C et M. C contestent la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a rejeté leur réclamation formée à l’encontre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 dès lors que le rattachement de leur fille majeure, handicapée, Anaïs C, n’a pas été prise en compte dans la déclaration. Les requérants doivent ainsi être regardés comme demandant la décharge de cet impôt correspondant à la prise en compte du rattachement de leur fille au foyer fiscal. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement d’un montant de 902 euros de l’impôt contesté, correspondant à la majoration de quotient familial résultant de la prise en compte de rattachement au foyer fiscal des requérants de leur fille majeure. Il s’ensuit que la requête de Mme D C et M. C aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D C et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D C, M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402793
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