Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025, N° 2415696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415696 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Herszkowicz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français durant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation,
- elle est entachée d’une erreur de droit par violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble de sa situation personnelle et se fonde uniquement sur la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Herszkowicz, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 avril 1996, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 30 novembre 2024, que l’intéressé a fait l’objet, suite à son interpellation par les services de police, d’une audition au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle et sur une éventuelle mesure d’éloignement. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. La décision mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment des conditions d’entrée et de maintien en situation irrégulière du requérant sur le territoire français et de l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Si M. B… soutient que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public pour avoir commis des faits de conduite sans permis, il ressort du dossier que le préfet du Val-de-Marne a fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances, non contestées, que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintient irrégulièrement en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré d’une violation de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’entré et résidant irrégulièrement sur le territoire français depuis, au mieux, le mois d’août 2021, M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour. S’il occupe un emploi de mécanicien depuis le mois de juillet 2023, en contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et durable en France. En outre, célibataire et sans enfant à charge, M. B…, qui fait état de la présence de deux amis d’enfance, ne démontre pas disposer de liens personnels intenses et anciens sur le territoire français, et ne dément pas conserver toutes ses attaches familiales dans son pays d’origine où il a majoritairement vécu. Compte tenu de ces éléments, et même en admettant que des faits de conduite sans permis ne sont pas à eux-seuls de nature à caractériser un comportement représentant une menace à l’ordre public, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des mentions de la décision portant refus de départ volontaire qu’elle n’est pas fondée sur la circonstance que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public mais sur celle qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir à l’encontre de cette mesure que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
De même, si M. B… soutient qu’aucun risque de fuite n’est établi dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes avec une adresse de domiciliation, un emploi stable, un compte bancaire et des démarches pour bénéficier de l’aide médicale d’État, de tels éléments sont aussi sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit précédemment, que le requérant rentre effectivement dans le cas des étrangers présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement contestée en ce qu’il ne justifie pas de circonstances particulières susceptible d’y faire obstacle, être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans contestée se fonde sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la durée de présence du requérant sur le territoire, la menace à l’ordre public, l’absence de circonstances humanitaires particulières et d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, après avoir notamment relevé qu’il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été relevé au point 8 sur la durée de son séjour et ses liens personnels en France et de ce qu’il ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, et même en considérant que la conduite d’un véhicule sans permis ne caractérise pas une menace à l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant l’obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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