Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 31 janv. 2024, n° 2206824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines de la Cour d’Appel de Colmar a maintenu le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 5 882,28 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative et de fixer le montant de son IFSE à 6 300 euros par an pour les années 2019 et 2020 et à 6 800 euros par an pour les années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et ne justifie pas avoir pris en compte ses compétences, son expérience et l’accroissement de ses responsabilités depuis l’obtention du grade de greffier principal ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; le montant de l’IFSE auquel elle peut prétendre au titre de l’année 2019 ne peut pas être inférieur à 6 300 euros qui correspond à l’IFSE minimum d’un greffier devenu greffier principal à compter du 1er janvier 2019 ;
— la prise en compte de la nouvelle circulaire du 2 août 2021, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, implique une revalorisation de son IFSE pour les années 2021 et 2022 et sa fixation à la somme de 6 800 euros par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de revalorisation de son IFSE à compter du 1er janvier 2021 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la décision n° 457589 du Conseil d’Etat du 30 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, promue au grade de greffière principale des services judiciaires à compter du 1er janvier 2014, affectée au tribunal judiciaire de Mulhouse, demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 fixant à la somme de 5 882,28 euros le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2019.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». L’article 2 de ce décret dispose : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de son article 6 : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
3. L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
4. La circulaire en date du 3 juillet 2019 du garde des Sceaux, ministre de la justice, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette circulaire fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée n’est pas motivée, les décisions fixant les montants de l’IFSE n’entrent dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, n’ont pas à être motivées en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, qui a alloué à Mme A un montant d’IFSE correspondant à la garantie indemnitaire individuelle prévue par l’article 6 du décret du 20 mai 2014, n’aurait pas tenu compte de sa promotion au grade de greffière principale à une date antérieure au 1er janvier 2019 ni qu’elle n’aurait pas tenu compte de ses compétences, son expérience et ses responsabilités exercées au titre de l’année en cause. En se bornant à soutenir que ce montant lui a été attribué sans réel examen de sa situation particulière et qu’elle peut prétendre à une IFSE d’un montant de 6 300 euros correspondant au montant alloué aux greffiers ayant accédé au grade de greffier principal à compter du 1er janvier 2019, la requérante n’établit pas que l’expérience et la technicité acquises dans ses fonctions justifient que son IFSE soient fixées à ce montant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, si la requérante démontre avoir eu une évaluation très élogieuse au cours de l’année 2019, elle ne démontre pas que le montant de son IFSE tel que fixé par la décision en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas tenu compte de la note de service du 2 août 2021 est inopérant à l’encontre de la décision du 28 juillet 2022, qui se limite à fixer le montant de l’IFSE de Mme A au titre de l’année 2019 et n’a pas pour objet ni pour effet de fixer ses droits au titre de l’IFSE pour les années 2021 et 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des relations entre le public et l'administration
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