Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme E… C… demande au tribunal d’adresser un avertissement au maire de Dampierre-en-Montagne, ou toute autre sanction proportionnée, au regard d’irrégularités ayant affecté les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 sur la commune.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
La requête de Mme C…, qui demande au tribunal d’adresser un avertissement au maire de Dampierre-en-Montagne, ou toute autre sanction proportionnée, au regard d’irrégularités ayant affecté les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 sur la commune, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation de ces opérations électorales. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une sanction à l’encontre d’une autorité administrative. Par suite, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. G… H…, à Mme I… B…, à Mme D… K…, à M. F… A…, à M. L… B…, et à M. F… J….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 26 mars 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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