Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2510306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la société Automax 42 demande au tribunal d’annuler une décision du 7 août 2025 par laquelle l’autorité administrative lui a retiré le bénéfice d’une clé USB sécurisée lui permettant d’accéder au système d’immatriculation des véhicules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. A l’appui de sa requête, la société Automax 42 n’a pas produit la décision qu’elle entend contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 10 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour satisfaire à cette obligation, la société Automax 42 n’a pas produit la décision qu’elle attaque ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête n’ayant pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Automax 42 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Automax 42.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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