Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2503494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par me Ezzaïtab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par sa situation, telle que la délivrance d’un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé un dossier complet le 25 mars 2025 et n’a reçu qu’une réponse de clôture de sa demande le 9 juin 2025 qui l’empêche de justifier de sa situation administrative et par suite d’exercer son activité de cuisinier en interim ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour par courrier recommandé du 25 mars 2025 reçu le 3 avril suivant et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 29 avril 2025 avec demande de compléments de pièces à cette même date. Le 30 mai 2025, l’agent instructeur a clôturé la demande de M. A en raison de l’incomplétude de son dossier. Par suite, l’existence de cette décision du 30 mai 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que le référé mesures utiles de M. A doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503494
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