Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2410991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… D…, représentée par Me Nemir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024, notifié le 3 octobre 2024, par lequel le préfet de la Loire a refus de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par l’article 7 b) de l’accord franco-algérien modifié pour l’obtention d’un titre de séjour mention « salarié » ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales compte-tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. D….
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 11 octobre 1988, est entré en France le 16 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « salarié ». Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le 8 juin 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… E…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 30 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 1er août suivant, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions utiles des code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, code du travail et code des relations entre le public et l’administration et rappelle la situation personnelle, familiale et administrative de M. D… est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision litigieuse, qui fait référence à la situation socio-professionnelle, familiale et administrative du requérant, que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de le lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au requérant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet de la Loire s’est notamment fondé sur le fait qu’il ne justifie pas avoir produit de contrat de travail à durée indéterminé à l’appui de sa demande dès lors que la société Continental Express qui l’a recruté le 10 novembre 2023 a signalé le 22 avril 2024 aux services de l’office français de l’immigration et de l’intégration en charge de la perception de la taxe afférente dans le cadre de la procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère, puis le 21 mai 2024 aux services de la préfecture, que M. D… ne s’était jamais présenté à son poste de travail ni à sa formation préalable obligatoire et qu’il ne pouvait donc pas être considéré comme ayant pris son poste.
Si la société Continental Express a obtenu une autorisation de travail des services compétents pour le contrat à durée indéterminée de M. D… en qualité de chauffeur super poids lourds, dès le 19 octobre 2023, et si M. D… s’est ensuite vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour mention « salarié » à compter du 9 janvier 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé qui avait signé un contrat à durée indéterminé qui devait commencer au plus tard le 1er février 2024, est entré en France seulement le 16 mars suivant sans expliquer ce qui a conduit à ce retard et sans en avoir informé son employeur. Il ressort également des pièces du dossier que dès le 22 avril 2024, la société Continental Express a signalé la non-présentation de M. D… à son poste de travail et sa formation préalable obligatoire, confirmée le 21 mai 2024 accompagnée d’une demande de retrait de l’autorisation de travail délivrée compte-tenu de la suspicion par l’employeur d’un détournement de procédure et de fraude à l’obtention d’un visa de long séjour. Par ailleurs, la date à laquelle le requérant se serait présenté à son poste de travail ne ressort d’aucune pièce du dossier contrairement à ce qu’il invoque, ni qu’il aurait présenté un autre contrat de travail. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D… ne peut être regardé comme titulaire d’un contrat de travail visé par le service compétent. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… qui est entré en France six mois avant la date de la décision en litige ne saurait être regardé comme ayant développé des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, alors qu’il a vécu en Algérie sa vie durant jusqu’à l’âge de 36 ans et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il indique être divorcé et sans enfant. Par suite, le préfet de la Loire en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de M. D….
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
M. D… ne démontre pas que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » serait entachée d’illégalité. Par conséquent, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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