Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2515089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le n°2515089, M. A… C…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est apporté la preuve d’une lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n°2523238, M. A… C…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu en l’absence de procédure contradictoire préalable en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 9 janvier 2026 et ont été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Benveniste, avocate de M. C… ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. D…, interprète assermenté,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires produites pour M. C… ont été enregistrées le 20 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant turc, né le 9 juillet 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2022. La demande d’asile présentée par l’intéressé a été définitivement rejetée par une décision du 25 octobre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, notifié le 31 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes, et d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2515089 et 2523238 présentées pour M. C… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L’arrêté du 15 juillet 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En outre, il précise que la demande d’asile présentée par M. C… a été définitivement rejetée par une décision du 25 octobre 2023 de la cour nationale du droit d’asile et que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Il relève, par ailleurs, d’une part, que le requérant est célibataire, sans enfant et qu’il n’établit pas disposer d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, d’autre part, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que, en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté indique également que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, l’arrêté contesté mentionne que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public mais rappelle, comme indiqué précédemment, qu’il ne justifie pas avoir d’attaches personnelles et familiales suffisamment stables et intenses en France et qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine de sorte qu’il convient d’assortir l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet d’une interdiction de retour pour une durée de six mois. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, notamment au regard des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, cheffe du bureau de l’asile et de l’intégration, au sein de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 2 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur des migrations et de l’intégration, et de son adjointe, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’ils n’étaient pas effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche issue du système d’information « TelemOfpra » produite par le préfet de la Loire-Atlantique et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent, que la décision par laquelle la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. C… contre la décision du 28 février 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a été lue en audience publique le 25 octobre 2023 et notifiée à l’intéressé le 2 novembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de justification de la lecture publique de cette décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…). ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. (…) ».
9. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne à bref délai lorsque l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national. Elle n’a pas pour objet ni pour effet, en cas de dépassement du délai de quinze jours qu’elle prévoit, de faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent uniquement aux institutions et organes de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre doit être regardé comme inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision pouvant affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre la personne intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
12. Dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la demande d’asile a été définitivement refusée au ressortissant étranger, cette décision découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique dès lors pas que l’autorité préfectorale soit obligée de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant l’octroi de la protection internationale. Le ressortissant étranger, lorsqu’il sollicite le bénéfice de cette protection, ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande à être admis au bénéfice de l’asile et à produire tous éléments utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire état de toute observation complémentaire utile.
13. M. C… a présenté une demande d’asile, demande qui constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays. Il a également été en mesure, tout au long de l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n’interviennent. En outre, il n’ignorait pas qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. A cet égard, il ressort du relevé TelemOfpra versé au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique que la décision de la cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. C… le 2 novembre 2023, mais qu’il n’a pourtant, depuis lors, signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, avant que ce préfet ne prenne la décision litigieuse. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien ou avoir été empêché d’adresser des observations écrites complémentaires, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. C…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature, de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, M. C…, célibataire, sans enfant, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 octobre 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Le requérant n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident la plupart des membres de sa famille. Si l’intéressé justifie avoir occupé un emploi d’enduiseur sur la période allant du 21 février 2023 au 30 juin 2025, métier reconnu comme étant en tension dans la région des Pays-de-la-Loire, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 16 du présent jugement, M. C… célibataire, sans enfant, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 octobre 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, le requérant n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside les membres de sa famille. Si l’intéressé a occupé un emploi d’enduiseur sur la période allant du 21 février 2023 au 30 juin 2025, cette expérience professionnelle ne suffit pas à justifier d’une insertion sociale et professionnelle durable et significative en France. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette même décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence :
22. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
23. En premier lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a été placé en garde à vue le 22 décembre 2025 et auditionné le lendemain par les forces de police, aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux à cette fin. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
26. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
27. Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une décision en date du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire de trente jours avait expiré à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si le requérant occupe un emploi dans le secteur du bâtiment, il exerce cette activité professionnelle sans autorisation de travail. En outre, les pièces qu’il produit, à savoir ses bulletins de salaire, son contrat de travail et une attestation délivrée par son employeur, ne suffisent pas à établir que la poursuite de cette activité serait totalement incompatible avec l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et vendredis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et d’être présent à son domicile déclaré, du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Benveniste et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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