Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432341 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 décembre 2024,Bamza A, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu./92. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. A une convocation pour le 19 décembre 2024 en vue de la délivrance de son titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée BHamza A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Liste
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Mentions obligatoires ·
- Droit à déduction ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Impôt ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Construction ·
- Recours administratif ·
- Bâtiment ·
- Limites
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Route ·
- Île-de-france ·
- In solidum ·
- Appel en garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Intérêts moratoires
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Biodiversité ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- État
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Martinique ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Environnement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Annulation
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.