Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2200001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er janvier et le 16 novembre 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et dans l’appréciation de sa situation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 octobre 2022 et le 26 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023 par une ordonnance du 13 décembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatte, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a été recrutée par voie contractuelle à compter du 18 novembre 2019 et affectée aux services des urgences. Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020, alors qu’elle était en poste au service de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), elle a été hospitalisée à la suite d’un malaise cardiaque. Après un congé de maladie, elle a réintégré un poste de travail de jour le 9 février 2021. Le 23 avril 2021, à la suite d’une tentative désespérée, elle a été hospitalisée au sein du service des urgences de Rangueil. S’estimant victime d’agissements illicites de ses collègues, elle a sollicité auprès du CHU de Toulouse le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 1er juin 2021, reçu le 7 juin suivant. Par une décision du 6 juillet 2021, le directeur général du CHU de Toulouse a rejeté sa demande. Le 23 août 2021, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2021 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu’ils ont été victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l’agent concerné dans les poursuites judiciaires qu’il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d’apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, les modalités appropriées à l’objectif poursuivi.
3. D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Et aux termes de l’article 26 de la même loi « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. / Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonction () ». Enfin, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, prévoit que : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
4. Si le CHU de Toulouse fait valoir que l’ensemble des agents ayant consulté le dossier de Mme C, lors de sa première hospitalisation, travaillaient aux services des urgences et étaient dûment habilités à consulter les dossiers des patients de leur service, il ressort de l’étude de situation qu’il a lui-même produite qu’en ce qui concerne l’hospitalisation du 22 au 23 décembre 2020, onze personnes affectées, pour six d’entre elles au service accueil médico-traumatique (AMT) et cinq à l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), ont consulté tout ou partie du dossier médical de la requérante, entre la soirée du 22 décembre et le 24 décembre. Or, il n’est pas établi ni même allégué que ces onze personnes, qui n’étaient pas affectées à l’équipe de soins du service des urgences, auraient participé à la prise en charge de Mme C. En ce qui concerne la seconde hospitalisation du 23 au 24 avril 2021, pour laquelle l’intéressée a été transportée au service des urgences vitales (SAUV) du centre hospitalier de Rangueil, son dossier médical a été consulté, le 23 avril, par la cadre de santé de l’hôpital Purpan et une aide-soignante affectée aux urgences de Purpan, l’étude de situation susmentionnée indiquant que cette aide-soignante « n’était donc pas a priori impliquée directement dans la prise en charge de Mme C » et que la cadre de santé « et Mme A », une troisième personne donc, ont consulté ce dossier « avec une intention bienveillante ».
5. Alors même que ces différentes consultations ont, pour partie d’entre elles, porté uniquement sur « les transmissions narratives », le secret médical protégé par les dispositions précitées de " l’article L. 1110-4 du code de la santé publique porte sur l’ensemble des informations portées à la connaissance des personnels de santé qui participent à la prise en charge du patient, qu’elles soient ou non de nature médicale. Par ailleurs, la circonstance que Mme C aurait au préalable fait part à certaines de ses collègues de ses difficultés personnelles et familiales n’est pas de nature à justifier que son dossier médical soit consulté en dehors du cadre légal fixé par ces dispositions. Comme le fait valoir Mme C, la consultation de son dossier médical, lors des deux hospitalisations susmentionnées, par un nombre élevé de personnes qui n’ont pas participé à sa prise en charge mais appartenaient à son environnement professionnel, pu avoir des conséquences sur ses conditions de travail, ce qui justifiait qu’elle sollicite une assistance juridique et donc qu’elle se voit accorder la protection fonctionnelle. Si le CHU fait valoir qu’il a ouvert une enquête administrative, accompagné la requérante dans son souhait de changer de service et l’a mise en relation avec la conseillère d’orientation professionnelle et maintenu le lien avec le service de santé au travail et la psychologue du travail, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier un refus de la protection fonctionnelle, dès lors que, dans son courrier du 1er juin 2021, Mme C a indiqué qu’elle en sollicitait le bénéfice afin de déposer plainte et d’agir en justice le cas échéant. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le refus du CHU de Toulouse de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHU de Toulouse en application de cet article. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C présentée sur le même fondement et de mettre à la charge du CHU de Toulouse la somme de 1 500 euros.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 et le rejet du recours gracieux formé par Mme C contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Le CHU de Toulouse versera à Mme C la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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