Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 19 déc. 2024, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 juin 2024 et le 29 août 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, sur sa demande du 3 décembre 2023, tendant à obtenir la communication du courrier envoyé par le président au préfet de la Martinique le 1er septembre 2023, relatif à la demande de transfert de l’usine de production de Rivière Blanche, ainsi que du procès-verbal de toute séance du conseil communautaire ou du bureau et de toute communication relative à ce sujet ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui communiquer les documents demandés ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de publier en ligne l’intégralité des procès-verbaux des séances du conseil communautaire et du bureau.
Il soutient le refus de communication des documents demandés porte atteinte au droit d’accès aux documents administratifs, garanti par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 28 août 2024, la communauté d’agglomération du centre de la Martinique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
— les conclusions du requérant sont devenues sans objet, dès lors qu’elle a communiqué, en cours d’instance, le courrier adressé par le président au préfet le 1er septembre 2023, ainsi que la délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023, et le procès-verbal de la séance correspondante ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a pris connaissance d’un arrêté du préfet de la Martinique du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, décidant notamment le transfert à la commune de Saint-Joseph de la pleine propriété de l’ouvrage de production d’eau potable de Rivière blanche, en vue de sa mise à disposition à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique. Constatant que cet arrêté préfectoral mentionnait, dans ses visas, un courrier adressé au préfet, le 1er septembre 2023, par le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, M. A, a sollicité, par un courriel du 3 décembre 2023 adressé au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, la communication de ce courrier du 1er septembre 2023, ainsi que « du procès-verbal des séances (bureau ou conseil communautaire) ou communications relatives à ce sujet ». Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse du président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, et M. A a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis, le 21 février 2024, un avis favorable à la communication des documents demandés. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique sur sa demande du 3 décembre 2023 et d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, d’une part, de lui communiquer les documents demandés et, d’autre part, de publier en ligne l’intégralité des séances du conseil communautaire et du bureau.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique a joint à son mémoire en défense, parvenu au tribunal le 4 juin 2024, et communiqué le même jour à M. A, le courrier qu’il a adressé au préfet de la Martinique le 1er septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le refus de communication de ce document, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En revanche, si le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique a également joint au même mémoire en défense une délibération du conseil communautaire du 21 décembre 2023, portant participation de la communauté d’agglomération à l’achat d’eau en gros par Odyssi sur la période de 2023 à 2027, sur les territoires des communes du Lamentin et de Saint-Joseph, ainsi que le procès-verbal de la séance correspondante, la communication de ces documents, établis postérieurement à la demande initiale de M. A, présentée le 3 décembre 2023, ne peut être regardée comme ayant pour effet de satisfaire à cette demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, sur la demande présentée par M. A le 3 décembre 2023, conservent, dans cette mesure, leur objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-3 du même code : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ».
5. Les dispositions précitées imposent à l’administration de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs et les documents relatifs à l’environnement que désignent ces personnes, mais n’ont pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents, que l’administration est susceptible de détenir sur un sujet donné. Par suite, eu égard au caractère très général et imprécis de la demande de M. A, tendant à obtenir communication « du procès-verbal des séances (bureau ou conseil communautaire) ou communications relatives à ce sujet », et alors que le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique n’était nullement tenu d’inviter M. A à préciser sa demande, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de faire droit à sa demande du 3 décembre 2023, le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique aurait méconnu son droit d’accès aux documents administratifs et aux documents relatifs à l’environnement, garanti par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation doit être rejeté. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, présente au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique une nouvelle demande, désignant de façon précise les documents dont il entend obtenir communication.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui constate le non-lieu à statuer sur une partie des conclusions aux fins d’annulation, et rejette le surplus de ces conclusions, n’appelle aucune mesure d’exécution. Au demeurant, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique de publier en ligne l’intégralité des procès-verbaux des séances du conseil communautaire et du bureau ne se rattachent nullement à la demande initiale de M. A, et doivent ainsi être regardées comme des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par M. A, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération du centre de la Martinique, sur la demande présentée par M. A le 3 décembre 2023, en tant qu’elle porte sur la communication du courrier adressé par le président au préfet le 1er septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du centre de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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