Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 8 et 15 septembre 2025, Mme B A E, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Sao Paulo (Brésil) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est contrainte de vivre séparément de son époux M. D C depuis le mois d’août 2025, alors qu’ils partagent une vie commune depuis plus de deux ans ; cette situation n’est pas tenable pour leur couple et sur la famille proche de son mari ; son mari ne peut quitter la France où il réside, travaille et où se trouve l’ensemble de ses intérêts ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
* l’autorité consulaire s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a exécuté son obligation de quitter le territoire français et justifie de circonstances humanitaires ;
* il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale tel que reconnu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : elle est mariée depuis plus de deux ans ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le couple partage une vie commune stable, continue et attestée depuis plus de deux ans en France et alors que le ministre ne justifie pas de la fraude alléguée, qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et que leur mariage est valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. C peut se rendre au Brésil et que la décision n’est pas illégale ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen de sa situation ;
* la demande a été rejetée non seulement en raison du non-respect de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français mais aussi en raison de la situation matrimoniale non établie ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que Mme A E est entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2016 et ne justifie pas avoir fait des démarches pour régulariser sa situation et elle n’a pas respecté les délais impartis pour quitter la France alors qu’au surplus les éléments pour établir sa vie commune avec son mari sont peu nombreux et datent d’avril 2023, soit un mois avant leur mariage ;
* pour les motifs indiqués, la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2025, Mme B A E, représentée par Me A, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que
— la séparation des époux caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme en l’espèce ;
— la possibilité pour son époux de venir la voir au Brésil nécessitent une organisation professionnelle, financière et familiale qu’il ne peut se permettre ;
— les liens qui l’unissent à ses beaux-parents sont très forts ;
— l’autorité consulaire s’est crue en situation de compétence liée dès lors qu’elle n’a pas remis en cause la situation matrimoniale de la requérante, mais que la seule motivation en fait, correspondant à un des fondements juridiques cités, est celle portant sur l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français selon les modalités autorisées ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée en France en 2016 de manière régulière et y a séjourné légalement de 2017 à 2020 sous couvert de cartes de séjour temporaires en qualité de conjointe de français a par la suite demandé sa régularisation le 12 septembre 2023 ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France de manière régulière et que ses attaches sur le territoire français sont sincères et avérées par les nombreuses pièces produites quant à sa vie commune et ne saurait être remise en cause au seul motif que les pièces produites datent d’avril 2023 ;
— l’administration ne démontre pas la fraude alléguée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2515559 par laquelle Mme B A E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Derousseaux substituant Me A, avocate de Mme B A E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A E, ressortissante brésilienne née le 2 février 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2016. Elle s’est mariée le 20 mai 2023 avec un ressortissant français, M. D C et le 13 novembre 2024 elle se voit notifier une obligation de quitter le territoire français par le préfet de Paris dont la légalité est confirmée par le tribunal administratif de Paris le 6 juin 2025. L’intéressée ne quitte la France que le 2 août 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Sao Paulo (Brésil) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A E tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 août 2025 de l’autorité consulaire française à Sao Paulo (Brésil) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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