Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2506021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 30 novembre 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Douai a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du
1er juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Douai de la réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition du conseil de discipline est irrégulière compte tenu de la présence partiale de la directrice des soins, qui l’a reçue en entretien le 26 décembre 2024;
elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure de suspension ;
- la matérialité des faits ayant fondé la sanction prononcée n’est pas établie, aucun texte n’interdisant à un agent de la fonction publique hospitalière de suivre une formation en dehors de son temps de service ni ne lui imposant d’obtenir l’autorisation préalable de son employeur et le centre hospitalier de Douai n’établissant pas qu’elle aurait bénéficié de congés maladies frauduleux et enfin le risque qu’elle aurait fait courir aux patients n’étant pas établi ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 décembre 2025.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Douai qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506025 du 17 juillet 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision du 25 avril 2025 prononçant la révocation de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Douai le 1er mai 2008, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, avant d’être titularisée en 2015. En 2021, elle a réussi le concours d’entrée à l’école d’infirmiers, formation qui s’est achevée le
10 décembre 2024. Par courrier adressé le 10 mars 2025, elle a été informée de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire. Par une décision du 25 avril 2025 dont elle demande l’annulation, la directrice du centre hospitalier de Douai a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il incombe à l’administration d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la directrice du centre hospitalier de Douai a uniquement fondé sa décision de révocation sur l’existence d’un acte d’abus de confiance et d’escroquerie, d’une violation manifeste de la confiance essentielle entre les agents et l’établissement de la part de Mme A…. Il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline que le centre hospitalier a reproché à Mme A… d’avoir poursuivi des études d’infirmière durant trois années, d’avoir perçu ses salaires dans leur intégralité, d’avoir continué à exercer ses fonctions d’aide-soignante en parallèle de son statut d’étudiante, sans autorisation préalable de la direction, le centre hospitalier considérant que Mme A… ne pouvait acquérir le diplôme d’infirmière que par les procédures de démission, de disponibilité ou d’intégration au vivier d’études promotionnelles. Toutefois aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit à un agent de suivre une formation, y compris en école d’infirmiers, en dehors de son temps de service. De même, ainsi que le soutient la requérante sans être sérieusement contestée par le centre hospitalier de Douai qui n’a pas produit de mémoire en défense, aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposait de recueillir l’accord de son employeur afin de suivre une formation en dehors de son temps de service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Douai n’établit pas la matérialité des faits reprochés à Mme A… et qui ont fondé la sanction en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du
25 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier de Douai a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Douai procède à la réintégration de Mme A… à compter de la prise d’effet de la décision de révocation, soit le 1er juin 2025. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier de Douai a révoqué
Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Douai de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à la réintégration de Mme A… à compter du 1er juin 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier de Douai versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Douai.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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