Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 10 mars 2026, n° 2403663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare prioritaire et urgente sa demande d’hébergement.
Elle soutient qu’elle est hébergée dans un hôtel par le samu social depuis 2018 avec son époux et leurs trois enfants dont l’un est en situation de handicap et bénéficie d’un suivi psychologique, et qu’ils sont sans ressources.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite alors que la commission de médiation de l’Essonne s’est prononcée sur son recours par une décision du 24 avril 2024 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi, le 3 février 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. (…) ».
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courriel adressé à Mme A… par les services de la commission de médiation de l’Essonne le 24 mars 2024, que sa demande d’hébergement a été reçue par la commission le 3 février 2024 et qu’une décision implicite de rejet de son recours est née le 16 mars 2024. Si la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours par une décision expresse de rejet du 24 avril 2024, cette circonstance ne rend pas irrecevable le recours contentieux introduit par Mme A… à l’encontre de la décision implicite du 16 mars 2024 mais implique seulement que ses conclusions soient regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 24 avril 2024, qui s’est substituée à la première du 16 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement.
Il ressort des termes de la décision en litige que la commission de médiation de l’Essonne a rejeté le recours amiable présenté par Mme A… au motif que l’intéressée « est déjà prise en charge par un tiers social ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, son conjoint et leurs 3 enfants sont hébergés, par le samu social, et depuis 2020 dans un hôtel à Boussy-Saint-Antoine et qu’ainsi l’hébergement dont la requérante bénéficie relève du dispositif d’hébergement d’urgence, et qu’il est, à ce titre, provisoire. Ainsi, en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A…, alors que sa prise en charge se caractérise notamment par son instabilité et sa saisonnalité, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de médiation de l’Essonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 24 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande d’hébergement présentée par Mme A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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