Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2505677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A saisit le tribunal de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de Courzieu s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait présentée en vue de la pose de volets roulants blancs solaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. A supposer même que M. A puisse être regardé comme ayant entendu demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le maire de Courzieu s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait présentée en vue de la pose de volets roulants blancs solaires, sa requête ne comporte l’énoncé d’aucun moyen ayant trait à la légalité de cette décision. Dès lors, la requête, qui n’a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Courzieu.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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