Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025, par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B fait valoir que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
La décision portant interdiction de retour méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien né le 13 avril 2000, a été auditionné par les forces de l’ordre dans le cadre d’un contrôle routier, le 9 février 2025. A l’issue de ce contrôle, il a fait l’objet des arrêtes contestés par lesquels le préfet de la Drôme, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d’une durée de 6 mois et a fixé le pays de destination et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D E, directeur de cabinet du préfet de la Drôme, qui bénéficiait d’une délégation à cette fin dans le cadre de la permanence départementale, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire manquent en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. Le 9 février 2025, M. A B a été auditionné par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
5. Si l’intéressé fait valoir que les conditions de notification de la décision contestée méconnaissent les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision.
6. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a notamment relevé que l’intéressé a déclaré occuper un emploi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou aurait entaché la décision d’un défaut d’examen en ne prenant pas en compte sa situation professionnelle.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A B, entré en France le 1er mai 2022, se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité d’ouvrier télécom et de maçon, sa durée de présence en France demeure brève et l’intéressé n’a présenté aucune demande tendant à la régularisation de sa situation, ce qui ne témoigne pas d’une bonne intégration en France, laquelle suppose le respect des lois de la République. Célibataire, sans enfant, il ne dispose d’aucune famille en France, alors que ses parents et ses sœurs résident sans son pays d’origine. Il ne fait état aucune attache personnelle en France, en dehors d’un ami et collègue de travail. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
11. Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 8, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à 6 mois la durée de l’interdiction de retour.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Collange et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502357
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bilatéral ·
- Canal ·
- Fonction publique territoriale ·
- École maternelle ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Recors ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Aide
- Police ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Jeux ·
- Casino ·
- Service public ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Produit ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.