Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 20 mai 2025 sous le n° 2500891, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal de :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre séjour d’une durée d’un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire dite « Retailleau » ;
- elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédemment examinées ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025 et le 20 mai 2025 sous le n° 2500892, Mme E… C… épouse A…, représentée par Me Wahab, formule les mêmes conclusions que son époux dans la requête enregistrée sous le numéro 2500891 et soulève les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux décisions du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. et Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme E… C… épouse A…, ressortissants albanais nés, respectivement, le 11 juillet 1984 et le 27 mars 1992, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 25 juillet 2016. Ils ont sollicité l’asile, demandes rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions 9 mars 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2017. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions du 25 juin 2018 de l’Office, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2019. Par deux arrêtés du 22 février 2019, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par jugements du tribunal de céans du 30 avril 2019, confirmés le 23 janvier 2020 par la cour administrative d’appel de Nantes. Le 7 décembre 2021, M. et Mme A… ont demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 septembre 2022, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par jugements du 3 février 2023, confirmés par la cour administrative d’appel le 13 novembre 2023, les recours dirigés contre les arrêtés du 23 septembre 2022 ont été rejetés. Le 23 septembre 2024, M. et Mme A…, qui n’ont déféré à aucune des mesures d’éloignement, ont demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 7 février 2025 par lesquels le préfet du Calvados a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. D… F…, chef du service de l’immigration de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions du service de l’immigration et notamment les mesures d’éloignement du territoire national, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis huit ans avec leurs trois enfants, dont l’un est né en France, que les enfants sont scolarisés, que M. A… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’une promesse d’embauche en tant que soudeur, que Mme A… effectue, depuis 2020, des heures de repassage, payées en chèques emploi service, pour des particuliers et bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’ils maîtrisent la langue française et qu’ils justifient d’activités bénévoles et de nombreux soutiens. Toutefois, aucune de ces circonstances, même prises globalement, ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels d’admission au séjour ni comme caractérisant des circonstances humanitaires justifiant l’admission, à titre exceptionnel, des requérants au séjour. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui insistent sur leur intégration professionnelle, ont déclaré, en 2019, aucune ressource, en 2020 des ressources à hauteur de 187 euros, en 2021 de 3 367 euros, en 2022 de 3 841 euros et en 2023 de 6 976 euros, leurs activités professionnelles n’étant que de quelques heures par semaine. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, les requérants se maintiennent sur le territoire français malgré les deux mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet. De plus, il est constant qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches en Albanie où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, les époux A… ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire dite Retailleau du 23 janvier 2025 qui se borne à énoncer des orientations générales et est dépourvue de caractère règlementaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas régulariser les époux A… à titre exceptionnel.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Si ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, elles ne font pas davantage obstacle à ce que le préfet tienne compte, notamment, des conditions de séjour de l’intéressé en France pour apprécier l’opportunité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a commis aucune erreur de droit en se référant, parmi d’autres éléments d’appréciation, au maintien irrégulier des requérants sur le territoire malgré les mesures d’éloignement dont ils faisaient l’objet.
7. Il résulte de ce qui précède que les époux A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui impose à l’autorité administrative d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, doivent être écartés, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Albanie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l’encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils peuvent être reconduits.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Si les requérants font état de leur présence en France depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que chacun d’eux a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles ils n’ont pas déféré. En outre, les lettres de soutien produites, qui concernent essentiellement leurs enfants, ne suffisent pas pour établir l’existence de liens amicaux stables et anciens susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire, l’insertion professionnelle alléguée étant par ailleurs insuffisante. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant, à l’encontre de chacun des requérants, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
16 Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés préfectoraux du 7 février 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme E… C… épouse A…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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