Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2025, n° 2412925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 4 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2412929 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A, ressortissant marocain né le 6 février 1992 à Bni Bouifrour (Maroc) a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 septembre 2023. Il indique avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par un courrier réceptionné le 4 avril 2023. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
4. D’une part, M. A, ayant demandé un changement de statut, ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 2. D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache selon lui, à ce que soit ordonnée la suspension de la décision qu’il conteste, M. A se borne à faire valoir que son employeur l’a mis en demeure de lui fournir un titre de séjour valide. Toutefois, M. A ne donne pas de précisions sur sa situation personnelle et financière, n’indique pas pour quel motif il s’est abstenu de contester auparavant la décision qu’il conteste alors que celle-ci date, selon lui, d’août 2023, soit il y a près d’un an et demi, et le courrier de son employeur qu’il produit date du 12 novembre 2024 et lui impartit un délai fixé au 25 novembre 2024 pour produire son titre de séjour, alors que la requête de M. A a été enregistrée le 20 décembre 2024. M. A ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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