Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2508047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Saihi, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 avril 2003 à Kenitra (Maroc), déclare être entré en France en 2024. À l’enregistrement de sa demande d’asile le 23 octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités bulgares le 7 août 2024. Le 5 novembre 2025, les autorités bulgares saisies d’une demande de reprise en charge le 24 octobre 2025, ont fait connaître leur accord en application des dispositions de l’article 18.1 b) et 24-1 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 6 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a décidé de son transfert aux autorités bulgares.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Si l’arrêté litigieux indique que M. B… a été destinataire de la brochure A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et de la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », traduites en langue arabe, langue que le requérant lit et comprend, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces informations aient été transmises au requérant. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de l’Hérault portant transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Saihi.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 novembre 2025 portant transfert aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Saihi.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saihi et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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