Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 30 juil. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Bleynie-Pegourie demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— en le privant de la possibilité de voir sa demande d’apatridie étudiée, elle méconnait l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— en considérant qu’il constitue une menace réelle et grave à l’ordre public, elle est entachée d’une autre erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il démontre avoir déposé le 1er juillet 2025 une demande d’apatridie, de sorte qu’il est inexact de dire qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour ; il a par ailleurs transmis à l’OFPRA les documents en sa possession de sorte qu’il était possible au préfet de savoir s’il possédait de tels documents ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au but poursuivi ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas démontré que la mesure d’éloignement pourra être exécutée dans un délai raisonnable ;
— l’adresse à laquelle il est assigné ne mentionne pas le code postal ainsi que la ville d’assignation, ce qui empêche la bonne compréhension de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau ;
— et les observations de Me Bleynie-Pegourie, représentant M. B A, qui persiste dans ses conclusions et développe à l’audience les moyens soulevés dans la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui déclare être né le 25 octobre 1995 à Tindouf, sur le territoire algérien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 30 novembre 2024. Le 13 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2025. Il n’a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 1er juillet 2025, il a adressé à l’OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 3 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une autre décision du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ».
5. M. C A soutient que la demande d’apatridie, qu’il a envoyée à l’OFPRA par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2025, et son examen à venir, fait obstacle à son éloignement du territoire national. Si cette demande n’avait pas encore été réceptionnée par l’OFPRA à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bien été adressée le 1er juillet à cet établissement public et que celui-ci l’a réceptionnée le 4 juillet 2025, ce qui révèle qu’à la date de la décision litigieuse, une demande d’apatridie avait bien été formulée par le requérant. Toutefois, alors que l’intéressé, qui présente un passeport algérien, soutient que les autorités algériennes peuvent discrétionnairement délivrer de tels passeports aux réfugiés sahraouis et que ces documents ont la simple valeur de titre de voyage, sans reconnaissance de la citoyenneté algérienne, il ressort de l’extrait du fichier « VISABIO » que M. B A est citoyen algérien. Dans ces conditions, l’intéressé n’établissant pas, en l’état, la situation d’apatridie dont il se prévaut, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement décider de son éloignement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible, sans préjudice de la décision que pourrait ultérieurement rendre l’OFPRA sur cette demande d’apatridie. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; /6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. /Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
7. La décision attaquée mentionne les motifs prévus au 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5° visant le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet des Deux-Sèvres se serait fondé expressément sur ce motif pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Au contraire, cette décision a été prononcée après que le préfet a constaté que M. B A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet, devenu définitif, de sa demande d’asile prononcé par l’OFPRA le 31 mars 2025. Dans ces conditions, le préfet ayant par ailleurs cité les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur le motif prévu au 4° des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut en conséquence utilement soutenir que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
9. D’une part, M. B A soutient que la décision attaquée aurait été prise aux motifs de la menace à l’ordre public que représente son comportement et du risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que lors d’une audition administrative menée le 3 juillet 2025 par la compagnie de gendarmerie de Bressuire, le requérant a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet ne faisant, à nouveau, pas mention d’une menace à l’ordre public résultant du comportement du requérant, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le seul motif prévu au 3° précité de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition de l’intéressé menée le 3 juillet 2025 par la compagnie de gendarmerie de Bressuire, que M. B A a répondu négativement à la question qui lui a été posée de savoir s’il accepterait de se soumettre à une éventuelle mesure d’éloignement. L’intéressé, qui ne nie pas les propos qu’il a tenus lors de cette audition, se borne à les justifier en indiquant attendre la décision de l’OFPRA sur sa demande d’apatridie présentée le 1er juillet 2025, qui, contrairement à ce que soutient M. B A, a été prise en compte par le préfet.
11. Dans ces conditions, et sans qu’il ne puisse utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’aurait pas formé une demande de titre de séjour ou qu’il aurait refusé de « présenter ses documents », M. B A n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire du territoire national est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n’étant pas illégale, M. B A n’est pas fondé à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en cause est disproportionnée au regard du but poursuivi, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
16. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B A est assigné à résidence à Bressuire (Deux-Sèvres), son lieu de résidence étant fixé chez un tiers hébergeant, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressé à se présenter six fois par semaine à la gendarmerie de Bressuire, à savoir les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis entre 8 heures et 9 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise en outre à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Bressuire sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
17. D’une part, M. B A soutient que la décision attaquée serait illégale dès lors qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’est démontrée. Toutefois, le préfet des Deux-Sèvres, qui indique que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, ce qui se traduit notamment par l’obtention d’un rooting afin de faciliter son retour vers son pays d’origine, n’avait pas à préciser préalablement, dans les motifs de sa décision, les éléments justifiants qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’une telle perspective raisonnable n’existe pas.
18. D’autre part, il ressort de l’article 1er de l’arrêté attaqué que le requérant a été assigné à résidence dans la ville de Bressuire. La circonstance que le préfet des Deux-Sèvres se soit borné à l’informer, dans le même article, que sa résidence est située au 26 boulevard Alexandre 1er, appartement 13, sans préciser de nouveau le nom de cette commune ainsi que son code postal n’est pas de nature à empêcher la bonne compréhension de la décision attaquée, ce d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que M. B A résidait déjà à cette adresse avant l’édiction de la décision attaquée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les deux décisions du 3 juillet 2025 attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Deux-Sèvres
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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