Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2514433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de sa situation personnelle familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son épouse est en situation régulière sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Me Bachtli, représentant M. C…, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de M. C…, ressortissant serbe né le 25 octobre 1984, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de son renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant cinq ans. M. C… demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
5. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C…, énumère les circonstances de fait qui en constituent le fondement. En particulier, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans, le préfet des Bouches-du-Rhône précise s’être fondé sur les circonstances que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie ni de l’effectivité, ni de l’ancienneté de sa relation de concubinage, ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’enfin il a été condamné le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 18 mois de prison pour vol aggravé par trois circonstances, le 17 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, invoqué à l’encontre des différentes décisions que comporte l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. M. C… qui se borne à soutenir que son épouse est en situation régulière sur le territoire et qu’elle exerce une activité professionnelle, n’apporte aucun élément de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai volontaire de départ :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que l’intéressé, lequel a fait l’objet d’une condamnation le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 18 mois de prison pour vol aggravé par trois circonstances et le 17 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et qu’il ne justifie ni de l’effectivité, ni de l’ancienneté de sa relation de concubinage, ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Le requérant, qui se borne à faire valoir que ses condamnations concernent des atteintes aux biens, tout en affirmant qu’il ne souhaite pas retourner en Serbie, qu’il dispose d’une adresse chez sa tante, qu’il souhaite dire au revoir à ses enfants qu’il n’a pas pu voir lorsqu’il était détenu et qu’il souhaite organiser dignement son départ ne conteste pas efficacement la décision en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. C… entrait dans les hypothèses prévues par le 1°) et le 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait par suite un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé déclare être entré en France en 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il ne justifie ni de l’effectivité, ni de l’ancienneté de sa relation de concubinage, ni qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et qu’enfin il a été condamné le 15 juillet 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 18 mois de prison pour vol aggravé par trois circonstances, le 17 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, constitue une menace pour l’ordre public.
12. Dans ces conditions, M. C…, qui se borne à indiquer que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public, s’agissant d’atteintes aux biens, et justifier l’édiction d’une interdiction de retour de cinq ans et que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :« 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. M. C…, qui déclare être entré en France une fois en 2019, une fois en 2024 et qui déclare à l’audience qu’il fait des allers-retours fréquents entre les deux pays, se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de la présence de sa compagne, Mme D… G… sur le territoire national. Toutefois, d’une part, s’il soutient que cette dernière serait en situation régulière en France, il ne l’établit pas. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. C… ne fait état d’aucun obstacle sérieux l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment en Serbie où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. D’autre part, si M. C… fait valoir que sa compagne et leurs enfants communs sont de nationalité croate, il n’établit pas de lien de filiation entre lui-même et les enfants de Mme D… G…. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. A supposer que les enfants E…, F… et B… G… soient les enfants de M. C…, ce qui n’est pas établi par les pièces versées en procédure, la décision portant interdiction de retour de cinq ans sur le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. La circonstance que ces derniers sont scolarisés en France ne fait obstacle, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, ni à ce que leur scolarité se poursuive dans un autre pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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