Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 22 août 2025 sous le n° 2505914, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 4 septembre 2025 sous le n° 2524256, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Cersisier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né en 1995, déclare être entré en France en décembre 2011. Le 2 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de police, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En se bornant à produire, au titre de l’année 2015, un relevé de comptes, une ordonnance établie le 30 septembre faisant suite à une hospitalisation, une carte « club moving », et, au titre de l’année 2016, un courrier adressé par un organisme de crédit, un courrier adressé par l’assurance maladie, un courrier adressé par le centre hospitalier de Gonesse et un relevé bancaire, M. A… n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, intervenue en décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision implicite attaquée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de motivation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache personnelle significative sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a exercé une activité professionnelle que de novembre 2019 à janvier 2020 puis à compter d’octobre 2023. Dans ces circonstances, en rejetant implicitement, le 2 décembre 2024, la demande de titre séjour présentée par M. A…, le préfet de police, compte tenu de la faible insertion personnelle et professionnelle de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune attache personnelle intense sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des termes de sa demande de titre de séjour, que sa mère, sa sœur et son frère résident en Egypte. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 août 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des seuls termes de l’arrêté mentionnant à tort que M. A… n’a pas accompli de démarches en vue de régulariser sa situation, alors que des demandes de titre de séjour ont été rejetées en 2022 et en 2024, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code énonce que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
17. Pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est exclusivement fondé sur la circonstance que M. A… pourrait se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a présenté une demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée le 2 décembre 2024 par le préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
19. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est exclusivement relatif au cas dans lesquels aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité. Dès lors, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-6 est illégale.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Seules les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français étant annulées, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à M. A… et n’implique pas nécessairement que le préfet procède au réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent dès lors être rejetées.
22. En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A… qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat dans l’instance n° 2505914, ce dernier n’étant pas la partie perdante.
24. En revanche, s’agissant de l’instance n° 2524256, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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