Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Diakite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal dès lors qu’il fixe le domicile de sa sœur comme lieu de résidence, sans que cette dernière n’ait donné son accord.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Diakité, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 30 juin 1984 à Begoua (République de Centrafrique), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2000. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 82-2025-40 du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. Stéphane De Carlit, secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne à l’effet de signer, pendant les permanences, toutes les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier était de permanence le samedi 17 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 4 mars 2025, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, dès lors qu’il a été placé au centre de rétention administrative entre le 4 mars et le 1er juin 2025 sans que son éloignement n’ait pu être réalisé par l’autorité administrative, il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué par les autorités consulaires centrafricaines le 22 avril et qu’un entretien a été réalisé le 15 mai 2025. En outre, l’autorité administrative a adressé une relance aux autorités consulaires le 10 juin 2025. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que la mesure d’éloignement ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence dans le département du Tarn-et-Garonne dès lors qu’il a fixé sa résidence chez sa sœur, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 4 mars 2025. En outre, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a assorti la mesure d’assignation à résidence d’aucune obligation de présence au domicile de sa sœur durant une plage horaire. Par ailleurs, il lui est loisible de solliciter une modification des modalités de l’assignation à résidence auprès de l’autorité préfectoral s’il souhaite se rendre chez son frère, qui résiderait en région parisienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait illégal dès lors qu’il fixe le domicile de sa sœur comme lieu de résidence, sans que cette dernière n’ait donné son accord ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Diakite et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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