Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 janv. 2025, n° 2402513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kazakhe née le 25 février 1984, est entrée en France le 6 mai 2016 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921- 1. / () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été assignée à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 par le préfet du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours par l’arrêté objet du présent recours. Cet arrêté a été notifié à la requérante le 18 décembre 2024 à 10h55, et comporte la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n’a été envoyée que le 27 décembre 2024, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées, et n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2024. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon, le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2402513
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