Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2402273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 10 avril 2024, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise intégrale de ses dettes de prime d’activité d’un montant de 1 792,02 euros d’une part, et d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 598 euros d’autre part.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il résulte de l’instruction que les indus en litige, d’un montant total de 3 390,02 euros, sont liés à la prise en compte avec effet rétroactif du foyer constitué par Mme B avec M. D, son concubin. Compte tenu des ressources modestes du foyer, limitées par la qualité d’étudiante de la requérante et la situation administrative de son concubin, de l’ensemble de leurs charges, qui ne se limitent pas au règlement du loyer de leur habitation, et eu égard au motif des indus, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, doit être regardée comme étant dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une réduction de ses dettes à hauteur de 50 %, soit pour un montant de 896,01 euros s’agissant de la prime d’activité et de 799 euros s’agissant de l’aide personnelle au logement, en laissant à sa charge l’autre moitié. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 24 février 2024 ainsi qu’il lui soit accordée la réduction indiquée précédemment.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 février 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise intégrale de ses dettes de prime d’activité d’un montant de 1 792,02 euros d’une part, et d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 598 euros d’autre part, sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une réduction de ses dettes de prime d’activité et d’aide personnelle au logement pour un montant respectif de 896,01 euros et de 799 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402273
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