Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2507128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, le préfet n’ayant pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 30 août 1999, est entré en France le 8 octobre 2011 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Le 13 août 2019, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 août 2023. Le 9 août 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. La décision indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. Ainsi, à sa seule lecture, la décision permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de renouvellement de la carte de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L.424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 13 août 2019 au 12 août 2023. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » présentée par M. A…, le préfet du Val-de-Marne a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. D’une part, il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné, le 25 septembre 2018, à une peine d’un an d’emprisonnement et de 500 euros d’amende pour des faits d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, refus d’obtempérer, menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier traitement d’antécédents judiciaires produit en défense, que M. A… a fait l’objet de plusieurs signalements, postérieurs à cette condamnation, pour les mêmes infractions, en 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits imputables au requérant, à leur caractère récent et réitéré, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… était constitutif d’une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait en soutenant qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle stable et durable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole le 25 septembre 2017, puis a exercé une activité professionnelle d’ouvrier paysagiste en intérim entre avril 2018 et mai 2023, avant d’être recruté en contrat à durée déterminée le 15 juin 2023, puis en contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2023. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle. Néanmoins, eu égard à la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait tenu compte de son insertion professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis plus de treize années à la date de la décision contestée, aux côtés de ses parents et de ses sœurs. Si l’intéressé se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par les pièces produites, de leur communauté de vie et ne saurait utilement se prévaloir de leur mariage religieux, conclu en l’absence de tout mariage civil, en méconnaissance des dispositions de l’article 433-21 du code pénal. Par ailleurs, si l’intéressé justifie d’une intégration professionnelle depuis 2018, il ne conteste toutefois pas avoir fait l’objet d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 500 euros d’amende pour des faits d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, refus d’obtempérer, menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de signalements, pour les mêmes infractions, en 2021, 2022 et 2023. Par suite, nonobstant les liens personnels et professionnels significatifs de l’intéressé en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehmann-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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