Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 sept. 2025, n° 2504247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A C au tribunal administratif de Rouen en application des articles R. 922-17 et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête enregistrée le 18 août 2025, Mme. Xu C représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’a informé qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante chinoise née le 17 août 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 4 juin 2015. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de Police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français pour une durée de 30 jours. Par un arrêté du 7 août 2025 dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue le 7 août 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Lors de cette audition, la situation administrative et le droit au séjour de Mme C ont été abordés. L’intéressée a notamment été informée du fait qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et interrogée sur l’éventualité qu’elle fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Mme C a présenté ses observations sur ces éléments en indiquant ne pas avoir connaissance de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et souhaiter rester en France où elle travaille. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
4. D’une part, si Mme C soutient ne pas avoir eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été adressé par voie postale à l’adresse de Mme C. Le pli est revenu en préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » et indiquant que le pli a été avisé le 4 juin 2025, sans que la requérante n’allègue, ni ne démontre que ce pli aurait été envoyé à une adresse erronée. Il s’ensuit que l’arrêté du 19 mai 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 4 juin 2025. D’autre part, Mme C fait état de son intégration en produisant notamment les preuves de sa présence en France depuis 2015 ainsi que ses bulletins de paie auprès de ses différents employeurs selon lesquels l’intéressée exerce une activité professionnelle en tant que manucure depuis le 1er septembre 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée ne témoigne d’aucune relation personnelle ou amicale susceptible d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, malgré son insertion professionnelle et qu’elle ne soutient ni même n’allègue être dépourvue de famille dans son pays d’origine. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'« erreur manifeste d’appréciation » ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois à l’encontre de Mme C. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. B La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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