Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2601501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat National de l' Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques ( SNASUB ), Syndicat National de l' Enseignement Supérieur ( SNESUP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, le Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques (SNASUB) et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNESUP), représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France a désigné le nouveau chef du département « gestion des entreprises et des administrations » (GEA) ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IUT de Tremblay-en-France de suspendre les processus de nomination et d’organiser un nouveau processus de désignation des chefs de département conformément aux statuts de l’IUT ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris 8 la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
il n’existe pas de voie interne à un Institut universitaire de Technologie pour contester la nomination contestée, qui prend effet au 1er février 2026, autre que le recours devant le tribunal administratif la décision en litige ;
le processus de nomination du nouveau chef de département, qui est manifestement entaché d’irrégularité, a largement perturbé le fonctionnement du département du GEA ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
cette décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8.2 des statuts de l’IUT de Tremblay-en-France, plusieurs irrégularités ayant été identifiées puisqu’il le quorum n’était pas réuni lors de la réunion du conseil de l’IUT qui s’est prononcé sur cette nomination, que le mandat des membres de cette instance était expiré, dès lors qu’il est de 4 ans et que les élections ont eu lieu en novembre 2021, et qu’il a été constaté la présence, dans le collège C (des enseignants du secondaire et assimilés), d’une personne qui est depuis le 1er septembre 2023 membre du collège B (des professeur des universités associés à mi-temps) ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8.4 des statuts de l’IUT de Tremblay-en-France, dès lors qu’une défaillance du vote par correspondance s’est soldée par la transmission en direct de consignes de vote par SMS et qu’aucune liste d’émargement n’a été tenue ;
elle entachée d’une erreur de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 713-3 du code de l’éducation et de l’article 13.1 des statuts de l’IUT de Tremblay-en-France, dès lors que le directeur de l’IUT doit nommer le chef de département sur proposition du conseil de département concerné et après avis favorable du conseil de l’IUT, et qu’au cas d’espèce aucun avis favorable n’a été émis pour la nomination de la personne finalement désignée, contrairement à celle de M. B….
Vu :
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2601519 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, le Syndicat National de l’Administration Scolaire Universitaire et des Bibliothèques (SNASUB) et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (SNESUP) demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France a désigné le nouveau chef du département « gestion des entreprises et des administrations » (GEA), fonctions sur lesquelles M. B… avait postulé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier du respect de la condition d’urgence, les requérants soutiennent qu’il n’existe pas de voie interne à un Institut universitaire de Technologie pour contester la nomination contestée, laquelle prend effet au 1er février 2026, autre que le recours devant le tribunal administratif et que le processus de nomination du nouveau chef de département, manifestement entaché d’irrégularité, a largement perturbé le fonctionnement du département du GEA. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée pourrait être regardée comme préjudiciant gravement et immédiatement à sa situation professionnelle de M. B…. Par ailleurs, s’il est constant que la nomination litigieuse a provoqué un certain émoi au sein de l’IUT, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir une situation d’urgence afin de bénéficier à bref délai de la suspension demandée Par suite, M. B… et les deux syndicats requérants ne peuvent être regardés comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B…, du SNASUB et du SNESUP doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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