Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 nov. 2023, n° 2101776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2021 et le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sanzalone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2021 adressée à sa banque concernant une créance de 10 223,65 euros, ainsi que le titre émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2016 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Surgères mettant à sa charge cette créance ;
2°) de condamner l’EHPAD de Surgères à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Surgères la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’acte de saisie administrative ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours ni les nom, prénom et qualité de la personne signataire du titre exécutoire ;
— la mise en demeure qui l’a précédé est affectée des mêmes irrégularités ;
— la créance à l’origine de l’acte attaqué est prescrite ;
— elle n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, l’EHPAD de Surgères, représenté par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2021, et les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables faute d’avoir été précédé d’une réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, si la requérante était regardée comme contestant également le titre exécutoire du 23 novembre 2016, elle serait alors forclose à l’attaquer ;
— à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B à l’encontre du titre exécutoire du 23 novembre 2016 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ;
— et les observations de Me de La Rocca, substituant la SCP Drouineau 1927, représentant l’EHPAD de Surgères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière diplômée d’Etat au sein de l’EHPAD de Surgères. Elle a reçu un avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2016, correspondant à une régularisation de son dossier médical, pour un montant de 10 223,65 euros, puis une lettre de relance du 2 mars 2017 correspondant à cette créance. Une mise en demeure de payer cette créance lui a été transmise par lettre recommandée avec avis de réception postal le 25 mai 2021, puis une notification de saisie à tiers détenteur du 26 juin 2021 lui a été communiquée, mentionnant que son établissement bancaire était destinataire de la demande de saisie de la créance sur son compte. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire du 23 novembre 2016 lui demandant de rembourser la somme de 10 223,65 euros, et de la saisie administrative à tiers détenteur portant sur cette créance. Elle sollicite également l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi pour un montant de 25 000 euros.
Sur la compétence des juridictions administratives pour connaître de la contestation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme B demande d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 26 juin 2021 par le centre des finances publiques de La Rochelle en vue du recouvrement de la créance correspondant à la régularisation de son dossier médical, qui a fait l’objet d’un titre émis et rendu exécutoire le 23 novembre 2016. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions, qui se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées à l’encontre du titre exécutoire du 23 novembre 2016 :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B a eu connaissance du titre de recettes attaqué, au plus tard, le 28 juillet 2017, date à laquelle elle a introduit un référé devant le tribunal aux fins d’en suspendre l’exécution, enregistré sous le numéro 1701798. Dans ces conditions, sa demande d’annulation introduite le 11 juillet 2021, par sa requête n° 2101776, a été enregistrée bien au-delà du délai raisonnable de recours d’un an qui a commencé à courir le 28 juillet 2017. Par suite, les conclusions à fin d’annulation qu’elle a présentées à l’encontre du titre contesté sont tardives, et, dès lors, irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
10. Si Mme B demande, en se fondant sur la circonstance, au demeurant non établie, que l’EHPAD aurait refusé de la réintégrer, la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 25 000 euros au titre d’un préjudice dont elle ne précise pas la nature, hormis le préjudice financier correspondant à une prime annuelle non versée qu’elle évalue à 2 000 euros, elle ne démontre pas avoir préalablement saisi l’EHPAD d’une demande d’indemnisation d’un tel préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires, irrecevables, doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, les conclusions de Mme B dirigées à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur correspondant à la créance de 10 223,65 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et que, d’autre part, les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 23 novembre 2016 portant sur une créance de 10 223,65 euros et celles présentées à fin d’indemnisation, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD de Surgères, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’EHPAD de Surgères au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur correspondant à la créance de 10 223,65 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Surgères.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
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