Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société Heitz System conteste la décision de rejet, comme irrégulière, de son offre remise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres relative à l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution de billetterie et de contrôle d’accès dans les établissements sportifs de la Ville de Reims.
Elle soutient que :
- dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPFG), le prix 9.2.3 n’a pas été chiffré car la ligne en-dessous du chapitre « 9.3.2 » a été complétée et correspond à un matériel identique à celui non renseigné ;
- dans le bordereau de prix unitaire (BPU), la ligne n°24 « box inox 316L » n’a pas été renseignée et comporte la mention « sur devis », car son matériel, qui est généralement fixé au mur, n’en nécessite pas obligatoirement ;
- dans le bordereau des prix unitaires, la mention, pour le prix de la ligne 28, « sur devis » s’explique par la possibilité d’étendre sur un ordinateur supplémentaire, sans supplément de prix, la licence « site », si la manifestation se déroule sur l’un des sites objets de la consultation ;
- il est proposé des prix de vente, pour les lignes 29 et 30 du bordereau des prix unitaires, dès lors qu’ils n’ont aucune autre demande de location à part celle de l’appel d’offre en litige et que le prix de vente est proche de celui de la location ;
- son offre ne peut ainsi être considérée comme irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune de Reims, représentée par Me Burel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Heitz System la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la société requérante ne justifie pas de l’habilitation en justice de son directeur général qui a signé la requête et, selon ses statuts, n’a pas qualité pour agir en justice et que, d’autre part, elle n’expose aucun moyen de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la société Heitz System ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est légale par substitution de motif, dès lors que la société Heitz System ne constitue qu’un seul opérateur économique et que, partant, l‘offre présentée par cette société est inexistante ou, à tout le moins, doit être considérée comme ayant été remplacée par l’offre suivante.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2024, la société Netlor Concept, représentée par Me Goudemez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Heitz System la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucune motivation, aucun fondement et aucune conclusion, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la société Heitz System ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision déclarant irrégulière l’offre de la société requérante, reçue par courrier le 30 novembre 2023, alors que cet acte, qui est détachable du contrat, ne peut être contesté par un tiers qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat (Conseil d’Etat 4 avril 2014 Département du Tarn et Garonne, n°358994, A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Burel, représentant la commune de Reims.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 septembre 2023, la commune de Reims a décidé de lancer une consultation sous la forme d’un accord cadre à bons de commandes relative l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution de billetterie et de contrôle d’accès à des établissements sportifs de la ville. La date de remise des offres était fixée au 7 novembre 2023. Par un courrier du 30 novembre 2023, l’offre de la société Heitz System a été déclarée irrégulière par la commune. Par le présent recours, la société Heitz System doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de la société Netlor Concept :
La société Netlor Concept, à laquelle le marché a été attribué, a intérêt au rejet de la requête de la société Heitz System. Ainsi, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 30 novembre 2023 :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 3, la décision attaquée du 30 novembre 2023 par laquelle l’offre de la société requérante a été déclarée irrégulière, qui est détachable du contrat passé ultérieurement, ne pouvait être contestée par cette dernière qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Par suite, les conclusions de la requête, en excès de pouvoir, tendant à l’annulation de cette décision du 30 novembre 2023 sont irrecevables. Elles ne peuvent ainsi qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête et les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la collectivité défenderesse d’une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce même fondement par la société Netlor Concept, qui n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Netlor Concept est admise.
Article 2 : La requête de la société Heitz System est rejetée.
Article 3 : La société Heitz System versera à la commune de Reims une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Netlor Concept au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Heitz System, à la société Netlor Concept et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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