Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A D, représenté par Me Decressat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission médicale de l’Indre du 28 mars 2024 portant sur son aptitude temporaire à conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un nouveau permis de conduire valable jusqu’au 2 novembre 2028 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article R. 221-11-I du code de la route ont été méconnues ;
— une mention contradictoire est portée au verso de son permis de conduire ;
— l’avis attaqué est entaché par un vice de procédure et par un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de la commission médicale comme acte préparatoire à la décision de l’autorité préfectorale et, d’autre part, des conclusions indemnitaires de M. D dès lors que ce dernier n’a pas présenté une réclamation préalable tendant à la réparation financière du fait des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande, d’une part, l’annulation de l’avis de la commission médicale de l’Indre du 28 mars 2024 portant sur son aptitude temporaire à conduire pour une durée de six mois et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 221-14 du code de la route : " I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; () ".
3. D’autre part, la décision par laquelle le préfet prescrit un examen médical en application des dispositions précitées de l’article R. 222-14 du code de la route constitue une mesure préparatoire à une éventuelle décision de restriction de validité, de suspension ou d’annulation du permis de conduire et de changement de catégorie de ce titre ; que la légalité de cette décision qui, par elle-même, ne fait pas grief, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’une des mesures de police éventuellement prises à l’encontre du conducteur.
4. En application des dispositions précitées du code de la route, l’avis émis par la commission médicale primaire du 28 mars 2024 présente le caractère d’un acte préparatoire à la décision du préfet de l’Indre et ne fait pas, par lui-même, grief. Par suite, la requête est irrecevable dès lors qu’elle conteste un acte insusceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que les conclusions de l’intéressé tendant à la réparation de ses préjudices n’ont pas été précédées d’une demande formée devant l’administration. Il s’ensuit que ces conclusions ne sont pas recevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Pakistan ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Asile
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Ressortissant ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coursier ·
- Travail ·
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Mi-temps thérapeutique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Éloignement
- Polynésie française ·
- Rayonnement ionisant ·
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Armée ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Injonction de faire ·
- Excès de pouvoir ·
- Consulat ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Italie
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prix unitaire ·
- Commune ·
- Contrôle d’accès ·
- Ligne ·
- Contrat administratif ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Clic ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Personne publique ·
- Licenciement ·
- Dissolution ·
- Contrats ·
- Vices
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.