Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Coursier de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 30 novembre 2023, la société Le Coursier de Lyon, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 25 novembre 2022, en tant qu’elle refuse de lui accorder l’autorisation de licencier M. A pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— c’est à tort que le ministre du travail a retenu l’existence d’un lien entre les mandats du salarié et le licenciement envisagé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 16 octobre 2024, M. F A, représenté par Me Davy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Le Coursier de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Coursier de Lyon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 18 novembre 2023.
Un mémoire présenté pour la société Le Coursier de Lyon a été enregistré le 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reymond, représentant la société Le Coursier de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A a été recruté par la société COGEPART LAD 69 en contrat à durée indéterminée le 14 juin 2014, en qualité d’agent de transport, puis son contrat de travail a été transféré à la société Le Coursier de Lyon le 27 novembre 2018 suite au regroupement des sociétés Le Coursier de Lyon et COGEPART LAD 69, toutes deux appartenant au groupe COGEPART. Le salarié était titulaire des mandats de défenseur syndical et de conseiller du salarié. Par un courrier adressé à l’inspection du travail de l’unité départementale du Rhône le 14 mars 2022, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude, ce qui lui a été implicitement refusé. Par une décision du 25 novembre 2022, dont la société Le Coursier de Lyon demande l’annulation en tant qu’elle rejette sa demande, le ministre en charge du travail a retiré la décision implicite de l’inspecteur du travail du 21 mai 2022 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 18 mars 2022, régulièrement publiée au journal officiel de la République française, la ministre du travail a donné délégation à Mme D E cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets, au nombre desquels figure les décisions prises sur recours hiérarchiques contre les décisions de refus ou d’autorisation de licenciement des salariés protégés. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
4. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. A, la ministre du travail s’est fondée sur le fait que M. A, qui a exercé des mandats représentatifs depuis son recrutement par la société COGEPART en 2014, a joué un rôle actif dans les conflits sociaux qui ont opposés son employeur et son syndicat en 2016 et en 2019, et a fait l’objet peu de temps après ces conflits de deux demandes d’autorisation de licenciement qui n’ont pas abouties, de huit sanctions entre 2018 et 2021 pour des faits parfois similaires, dans lesquels sa responsabilité n’était pas avérée, ou encore contestées par M. A, et que l’intéressé a été placé en arrêt maladie après avoir été changé à trois reprises d’affectation suite à sa reprise de fonctions en mi-temps thérapeutique du 31 août 2021 au 28 septembre 2021.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient la société Le Coursier de Lyon, le ministre pouvait régulièrement tenir compte, pour apprécier l’existence d’un lien entre l’exercice des mandats et le licenciement envisagé, des faits intervenus antérieurement au 28 octobre 2020, date à laquelle M. A avait fait l’objet d’un premier avis d’inaptitude avant de reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du mois de janvier 2021.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, alors élu au comité d’entreprise et membre du CHSCT, a pris une part active dans les conflits sociaux qui ont opposés son employeur et son syndicat, en 2016 et 2019, ainsi que dans l’exercice de ses mandats successifs depuis 2014, ainsi qu’il ressort notamment des échanges de courriels, des démarches judiciaires dans lesquels il est intervenu en tant que délégué syndical au soutien de plusieurs procédures engagées par certains de ses collègues auprès du conseil de prud’hommes pour contester leur licenciement pour faute grave, ainsi qu’il ressort des jugements du Conseil de prud’hommes des 23 octobre 2019 et 2 octobre 2019 concernant respectivement M. B et M. C, ou pour demander la reconnaissance de leurs droits, ou encore pour faire enjoindre à son employeur de prendre des mesures de protection durant la période de l’épidémie de covid19, tel qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 11 mai 2020 l’obligeant à prendre des mesures de sécurité ou du jugement du Conseil de prud’hommes du 19 juin 2023, par lequel la société requérante a été condamnée pour manquement à l’obligation de sécurité envers M. A. Durant la même période, M. A a fait l’objet de deux procédures de licenciement, dont l’une a été rejetée par une décision de l’inspecteur du travail le 1er juin 2016, tandis que la seconde, à l’occasion de laquelle M. A a été convoqué à un entretien préalable le 9 mars 2020, n’a pas été menée à son terme par l’employeur. Ces deux procédures caractérisent, compte tenu de leur concomitance avec les engagements syndicaux susmentionnés du salarié et le fait qu’elles n’aient pas abouties, des obstacles mis à l’exercice de ses mandats. Par ailleurs, M. A a fait l’objet de plusieurs sanctions en quatre ans, consécutivement aux périodes de grève susmentionnées. Toutefois, en dépit de leur accumulation, si la sanction prononcée le 22 mai 2018 à la suite d’un sinistre avec son véhicule peut être regardée comme un obstacle mis à l’exercice de son mandat, dès lors que la responsabilité de M. A dans ce sinistre n’est pas établie au vu des pièces versées au dossier, de même que l’avertissement du 22 juillet 2019 suite à un autre sinistre, en revanche les sanctions prises à son encontre les, 4 août 2020, 22 septembre 2020 de même qu’un avertissement non daté relatif à des faits intervenus le 20 février 2020 sont notamment justifiées par le fait que le salarié ne réalisait que partiellement les tâches qui lui incombaient et a méconnu ses horaires de travail. Enfin, M. A a été changé à trois reprises d’affectation entre le 31 août 2021 et le 28 septembre 2021, alors qu’il avait repris ses fonctions le 31 juillet 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique entrainant une modification de son lieu et de ses horaires de travail, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé, à l’origine de son inaptitude, ainsi qu’il ressort des pièces médicales versées au dossier. M. A a ainsi été arrêté le 27 janvier 2021 pour des troubles liés à l’organisation de son activité professionnelle, avant d’être déclaré totalement inapte à ses fonctions et à tout poste dans l’entreprise par un avis du médecin du travail du 3 novembre 2021 en raison de troubles anxieux et dépressifs.
7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la dégradation de l’état de santé de M. A, à l’origine de son inaptitude, est en lien avec les obstacles mis par son employeur au bon exercice de ses mandats et que la demande d’autorisation de licenciement en litige n’est pas sans rapport avec les mandats détenus par l’intéressé. Par suite, c’est à bon droit que la ministre du travail a refusé pour ce motif d’accorder à la société Le Coursier de Lyon l’autorisation de licencier M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Le Coursier de Lyon doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Coursier de Lyon demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Coursier de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Coursier de Lyon est rejetée.
Article 2 : La société Le Coursier de Lyon versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Coursier de Lyon, à M. F A, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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