Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2026, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient que suite à la mise en demeure d’envoyer les documents manquants, il n’a pas pu joindre le formulaire CERFA avec les actes de naissance de chacun de ses parents dès lors que les documents originaux ne sont pas arrivés à temps d’Algérie.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraite de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. A…, qui soutient ne pas avoir été en mesure de transmettre les documents manquants dans le délai imparti par la mise en demeure dont il a été destinataire, n’établit pas ni même n’allègue aucune difficulté administrative ayant été à l’origine de l’incomplétude de son dossier, ni même avoir informé l’autorité préfectorale de telles difficultés. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu légalement opposer l’incomplétude de son dossier à M. A…. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de classement sans suite attaquée ne fait pas grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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