Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2302448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) B. PH Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 22 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) B. PH Invest, représentée par Me Civalleri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 168 523 euros, ainsi que des intérêts de retard y afférents à hauteur de 14 402 euros et de la majoration pour manquement délibéré de 41 819 euros, soit un total de 224 744 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dépenses relatives aux intérêts de l’emprunt contracté par la société B.PH.Imo pour la maison de Mazerolles constituent des charges déductibles de son résultat imposable ainsi que cela résulte du décompte daté du 6 octobre 2017 établi par la banque BNP Paribas qui mentionne distinctement les intérêts dus au titre des exercices 2012 à 2016 et qui est nécessairement différent du tableau d’amortissement annexé au prêt initial du fait de la dénonciation des prêts et des intérêts et indemnités complémentaires qui en résultent ;
- celles relatives aux indemnités de résiliation et aux intérêts débiteurs sont également déductibles ainsi que cela résulte des deux décomptes datés du 4 juillet 2013 par la banque BNP Paribas qui indiquent clairement qu’elle est redevable de ces sommes à l’égard de la banque ;
- celles relatives aux frais de logement constituent également des charges déductibles dès lors que l’appartement qu’elle loue à Paris constitue un lieu d’exercice de son activité professionnelle ;
- les dépenses relatives aux frais de réception, de représentation et à divers frais doivent être déduites dès lors qu’elles sont intervenues dans le cadre de son activité professionnelle ;
- c’est à tort que l’administration a estimé que la déduction de certaines charges diverses n’était pas justifiée dès lors qu’elle ne démontre pas qu’il s’agit de charges personnelles, se fondant uniquement sur des présomptions ;
- le transfert du passif de la société B.PH.Imo à son associé est justifié dès lors que s’il est vrai qu’elle ne produit pas d’acte ou de document juridique de nature à justifier du transfert des dettes souscrites auprès de la banque au bénéfice de son associé, il n’en demeure pas moins que ce dernier est, avec son épouse, cautionnaire financier solidaire des engagements souscrits par la société auprès de la banque et qu’à ce titre, il est tenu à l’égard de cette dernière de l’intégralité des sommes dues par la société ;
- le transfert du passif de la société B. PH Invest à M. B… est également justifié dès lors qu’il est démontré que celui-ci a supporté sur ses deniers personnels un montant de 50 000 euros conformément à la transaction conclue avec la banque pour mettre un terme au litige ;
- les majorations de 40 % ne sont pas justifiées dès lors que, notamment, les dotations exceptionnelles d’amortissement n’ont que peu contribué à minorer le résultat fiscal d’ensemble de sorte qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi, que s’agissant de la provision pour bonus, l’économie d’impôt n’a été que provisoire, que les dépenses relatives aux frais de logement, de déplacement, de réception et de représentation ont été engagées dans le cadre de son activité professionnelle et, enfin, que la comptabilisation des dettes au nom de l’associé dans le bilan de la société est sans incidence, celui-ci étant redevable de la dette souscrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société B. PH Invest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société B. PH Invest, est la société mère d’un groupe dont elle détient 98 % du capital et dont la société civile immobilière (SCI) B.PH.Imo est membre et gérante. M. et Mme B… en sont co-gérants et détiennent le reste de son capital. La société B.PH.Imo, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle le service a considéré que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés étaient dues au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, résultant de la remise en cause d’un report déficitaire. Les résultats de la société étant déficitaires depuis sa constitution en 2008, les déficits ont fait l’objet d’un examen, à compter de cet exercice, en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. A l’issue de ses investigations, le service a informé la société des rehaussements envisagés selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales par une proposition de rectification du 18 juillet 2018. La société B. PH Invest, quant à elle, exerce une activité de conseil aux entreprises et a fait l’objet d’une vérification de compatibilité portant sur les exercices clos au 31 décembre 2014, 2015 et 2016. A l’issue du contrôle, le service l’a informée par deux propositions de rectification du 22 décembre 2017 pour l’année 2014 et du 18 juillet 2018 pour les exercices 2015 et 2016, des rectifications envisagées. Par lettre du 8 juin 2020, la société B. PH Invest a été informée, en tant que société mère du groupe des conséquences financières, en matière d’impôt sur les sociétés dues par le groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts également selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Les suppléments découlant des rectifications apportées aux résultats des deux sociétés ont été mis à la charge de la société B. PH Invest en tant que seule redevable de l’impôt pour le groupe. Par une décision du 17 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par la société B. PH Invest le 30 octobre 2020. Par la présente requête, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à hauteur de 168 523 euros ainsi que des intérêts de retard y afférents pour 14 402 euros et de la majoration pour manquement délibéré de 41 819 euros, soit un total de 224 744 euros.
Sur les charges déductibles :
En ce qui concerne les rectifications notifiées à la société B.PH.Imo :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire / (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférente aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des intérêts financiers liés à l’emprunt contracté pour la maison de Mazerolles au titre des exercices clos au 31 décembre 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 :
Il résulte de l’instruction que le décompte daté du 6 octobre 2017 établi par la banque BNP Paribas dont se prévaut la société B. PH Invest pour justifier du montant du passif financier qu’elle a comptabilisé au titre des intérêts financiers dus au titre des exercices 2012 à 2016 relatifs à l’emprunt de la maison de Mazerolles, se borne d’une part, à présenter le cumul des intérêts dus et, d’autre part, fait état de ce qu’aucun intérêt n’a été remboursé alors que la société requérante avait déjà commencé à rembourser le capital et les intérêts en 2009 et 2010 tel que cela figure dans sa comptabilité. Dans ces conditions, ce seul document qui constate un solde d’impayés au 6 octobre 2017, postérieur aux exercices en litige, ne saurait être regardé comme suffisant pour justifier la déduction des intérêts au titre des exercices clos de 2012 à 2016. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause leur déduction du résultat imposable.
S’agissant des indemnités de résiliation des contrats de prêts au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012 :
Si la société B. PH Invest produit des décomptes établis par la banque BNP Paribas arrêtés au 4 juillet 2023, qui ne font au demeurant pas apparaitre les montants correspondant à ceux dont il est demandé la déduction, ces décomptes ne permettent toutefois pas de déterminer l’année au titre de laquelle ces indemnités de résiliation des contrats de prêts ont été réellement mises à sa charge. Elle n’a produit à cet égard aucun document, émis au cours de l’exercice 2012, permettant de regarder les sommes comptabilisées en charge d’exploitation comme certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant au 31 décembre 2012. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause leur déduction du résultat imposable.
S’agissant des découverts bancaires au titre des exercices clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014 :
Le décompte établi par la banque BNP Paribas daté du 4 juillet 2013 produit par la société B. PH Invest ne fait que constater un solde d’impayés et n’est pas de nature à justifier qu’elle se serait effectivement acquittée du paiement de ces dettes qui ne peuvent donc être regardées comme des dettes certaines dans leur principe. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause leur déduction du résultat imposable.
En ce qui concerne les rectifications notifiées à la société B. PH Invest :
S’agissant des dépenses relatives aux frais de logement au titre des exercices clos au 31 décembre 2014, 2015 et 2016 :
La société B. PH Invest a déduit pour leur montant total, de son résultat les loyers et charges afférents à deux appartements loués successivement à Paris en tant qu’habitation principale du dirigeant, mis à disposition de ce dernier. L’administration fiscale a considéré que les dépenses relatives aux frais de ces logements parisiens étaient, par souci de réalisme économique, déductibles des charges de la société B. PH Invest à hauteur de 25 %. Pour remettre en cause cette appréciation, la société requérante se borne à produire des lettres de missions en date des 13 novembre 2013, 15 octobre et 17 décembre 2024, 6 janvier, 13 octobre et 30 juillet 2015 et 10 mai 2016 qui, pour partie d’entre elles, ne précisent pas le lieu d’exécution des journées d’intervention, et ne font état que de quelques jours d’intervention sur place par an ainsi que des billets d’avion pour Paris, qui ne sauraient suffire à établir le caractère professionnel du voyage en l’absence de tout document permettant de s’assurer de l’objet exact de ces déplacements. Compte tenu de ces éléments, la société B. PH Invest ne saurait être regardée comme justifiant de ce que ces dépenses présenteraient un caractère exclusivement professionnel. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé qu’une quote-part de ces charges acquittées par la société requérante ne présentait pas un caractère professionnel et a maintenu le supplément partiel d’impôt sur les sociétés correspondant en litige.
En ce qui concerne les dépenses relatives à la taxe d’habitation relative aux appartements occupés à Paris au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015 :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que la taxe d’habitation établie au nom de M. B… à raison des appartements parisiens occupés, constitue une dépense personnelle de ce dernier, qui ne saurait être admise en déduction du résultat fiscal de la société.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de réception, de représentation et à des frais divers au titre des exercices clos au 31 décembre 2014, 2015 et 2016 :
Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats des exercices en litige de la société B. PH Invest plusieurs dépenses qui ont été regardées comme n’étant pas assorties des pièces justificatives ou comme n’ayant pas été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise. A cet égard, la société B. PH Invest n’a produit aucune justification s’agissant de nombreuses dépenses de restaurant effectuées à Hossegor ou aux alentours lors des vacances d’été ou les week-ends. S’agissant des frais de déplacements d’un voyage à Amsterdam, d’une nuit à l’hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées, d’une nuit à l’hôtel Touquet, d’une nuit à l’hôtel Novotel, d’une nuit au Grand Hôtel de Bordeaux, d’une invitation client, d’achats de vins et de billets pour un match de rugby, de factures d’achat d’un téléphone mobile, d’un appareil photo, d’un MP3, d’une table d’intérieur et d’un coyote système, en se bornant à produire des tableaux récapitulatifs de frais, la requérante n’apporte aucun élément permettant de rattacher les frais en cause à sa propre activité et de considérer qu’ils ont été exposés dans son intérêt direct. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction des frais correspondants pour la détermination du bénéfice net imposable à l’impôt sur les sociétés.
Sur le passif injustifié :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société B.PH.Imo et de la société B. PH Invest au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 plusieurs sommes créditées sur le compte courant d’associé de M. B….
D’une part, s’agissant du résultat imposable de la société B.PH.Imo, cette dernière n’a apporté aucune justification quant aux crédits de 12 069 euros et 3 417 euros avec pour contrepartie les comptes « 401-Fournisseurs divers » et « 408-Fournisseurs factures non parvenues ». En outre, s’il n’est pas contesté que M. B… était cautionnaire solidaire des engagements souscrits par la société requérante ainsi que cela résulte du jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 23 novembre 2022, il n’est produit aucune preuve de l’existence de créances d’un montant de 122 149 euros, 98 254 euros et 34 750 euros et de leur paiement effectif à la clôture de l’exercice le 31 décembre 2015. D’autre part, s’agissant du résultat imposable de la société B. PH Invest, si cette dernière a expliqué que l’écriture comptable de la somme de 130 181 euros s’intégrerait dans la négociation globale de rachat à titre personnel par M. B… de la dette de la société auprès de la banque BNP Paribas, elle n’apporte aucun élément qui établirait que M. B… aurait réglé la dette de la société à titre personnel, en se bornant à produire un seul accord transactionnel en date du 18 octobre 2018, alors postérieur de près de trois ans à l’écriture comptable en cause, qui n’est assorti d’aucune autre pièce démontrant l’existence de cette créance. La société requérante ne saurait ainsi être regardée comme justifiant de la régularité de ces écritures comptables. La réalité des flux financiers qui sous-tendent ces écritures comptables n’est dès lors pas justifiée, de même que, par voie de conséquence, l’inscription par la requérante de telles sommes au crédit du compte courant d’associé de M. B….
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Selon l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (…) la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
En ce qui concerne la majoration pour manquements délibérés de la société B.PH.Imo :
Pour justifier de l’application des majorations prévues par les dispositions précitées aux rectifications en matière de charges non justifiées dans l’intérêt de l’entreprise au titre de l’exercice 2015 et à un amortissement exceptionnel au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, l’administration fait valoir que la société a procédé à la comptabilisation de charges non justifiées et n’a pas constaté, au crédit d’un compte de produit, l’extinction alléguée de la dette vis-à-vis de l’organisme bancaire afin de minorer son résultat. Cette situation ne pouvait être ignorée de son gérant, celui-ci étant le seul à pouvoir engager ces dépenses. Ce faisant, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe, tant l’élément matériel que l’élément intentionnel des manquements délibérés pour justifier le prononcé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la majoration pour manquements délibérés de la société B. PH Invest :
Pour justifier de l’application des majorations prévues par les dispositions précitées, l’administration fiscale s’est fondée sur les circonstances que la comptabilisation en charges et déduction du résultat fiscal de la société vérifiée fait état de nombreuses et importantes dépenses personnelles de M. B…, notamment des achats de bijoux ou objets de marque avec la simple mention « cadeau client », de déduction d’honoraires comptabilisés mais non justifiés, ne correspondant pas aux facturations effectuées et de charges financières non justifiées et passif injustifié par un jeu d’écritures comptables, et que depuis le 1er janvier 2014, le compte-courant de M. B… présente en permanence un solde débiteur. Au vu de la nature, de la récurrence et de l’importance des manquements, qui ont notamment permis à la société de minorer ses bénéfices imposables par la prise en charge de nombreuses dépenses personnelles de ses associés, situation que son gérant ne pouvait ignorer, c’est à bon droit que l’administration a considéré que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel des manquements étaient réunis pour justifier le prononcé de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société B. PH Invest n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société B. PH Invest demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B. PH Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée B. PH Invest et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Voie d'exécution ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Cessation ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Acte
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Délai ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conformité ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Tacite
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation ·
- Aviation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Domaine public ·
- Relation contractuelle ·
- Redevance ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Tuberculose ·
- Maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Tierce personne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Fond ·
- Montant ·
- Dividende ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Haïti ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.