Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2508314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts, que sa présence en France ne représente plus une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est exposé à un risque fort pour sa sécurité et d’enlèvement très élevé en cas de retour en Haïti eu égard au contexte sécuritaire extrêmement dégradé et à la situation sociale et humanitaire catastrophique qui y règne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 18 avril 1998, est entré sur le territoire français en 2001. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018. Le 27 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. A…, âgé de vingt-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, fait état de douze condamnations dont six à des peines d’emprisonnement fermes allant de deux à dix-huit mois, auxquelles s’ajoutent des peines d’amendes et de travaux d’intérêt général, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive, violences sur une personne chargée de mission de service public suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, violences commises en réunion suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol avec destruction ou dégradation en récidive, vols simples, vol avec violence sans incapacité, usurpations d’identité, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, et enfin outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, prononcées entre 2016 et 2023 par différentes juridictions pénales. Alors qu’il a lui-même été condamné pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales à son encontre, s’il fait valoir que de nombreuses condamnations prononcées à son encontre « tombent sous le coup d’une usurpation d’identité », il n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à renvoyer à l’avis non motivé sur ce point de la commission du titre de séjour, et les éléments du dossier, notamment les différentes mentions de son casier judiciaire, ne permettent pas de les tenir pour établies.
D’autre part, si M. A… est entré en France à l’âge de trois ans avec ses parents et ses frères et sœurs, qui résident régulièrement en France et dont deux sont de nationalité française, et s’il justifie y avoir suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de treize ans, il ne justifie avoir été en situation régulière depuis sa majorité intervenue le 18 avril 2016 que jusqu’au 12 juillet 2018 et son ancrage familial en France ne l’a pas empêché de commettre les nombreuses et graves infractions énumérées ci-dessus. En outre, M. A… ne justifie ni de l’intensité ni de la stabilité de la relation de couple récente dont il se prévaut avec une ressortissante française et il est constant que le requérant, qui se déclare hébergé à titre gracieux par ses parents, ne vit pas avec sa petite amie. Dans ce contexte, et bien que M. A… justifie d’efforts d’insertion depuis sa sortie de prison en 2022, ayant été recruté par la société « Palais Phuket » en qualité d’homme toutes mains au cours du mois de septembre 2022, puis de mai 2023 à juin 2024 en qualité d’employé polyvalent à temps partiel dans le secteur de la restauration rapide et enfin, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 6 février 2025 par la société Pizza Hut, eu égard à la nature, à la gravité et au nombre particulièrement élevé des infractions commises, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A… représentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer un titre de séjour. Compte tenu de ce motif d’ordre public, malgré l’ancienneté de son séjour en France et les attaches familiales dont il justifie, et bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’il ait conservé des liens avec son pays d’origine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces décisions sont celles qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de vingt-sept ans, est célibataire et sans enfant. Les stipulations précitées dont il se prévaut ayant pour seul objet d’assurer la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions administratives susceptibles de les impacter, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il est constant que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Si les mesures prises, depuis le printemps 2024, pour la restauration d’un gouvernement ainsi que le déploiement d’une mission multinationale de sécurité constituée de policiers kenyans, permettent de penser que la situation est en voie d’amélioration, il ne résulte pas de l’instruction que la caractérisation d’une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fortiori s’il présente des vulnérabilités particulières. Eu égard à la situation sécuritaire qui prévaut ainsi à Haïti, le requérant est fondé à soutenir que la décision en tant qu’elle fixe ce pays comme destination de son éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 18 juin 2025 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de destination, n’implique nécessairement aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination il est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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