Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Gourguillon 15 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 6 novembre 2024, la SARL Gourguillon 15, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de Lyon a refusé de faire droit à sa demande de changement d’usage d’un local d’habitation en location meublée de courte durée ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sans limitation de durée, ou, à titre subsidiaire, jusqu’au 31 décembre 2027 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris après une consultation irrégulière du maire du 5ème arrondissement, l’avis rendu par ce dernier ne pouvant être authentifié ;
- l’autorisation sollicitée n’était pas nécessaire puisque, d’une part, le local est déclaré en meublé touristique auprès de la commune depuis 2014, soit antérieurement à la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2017 définissant les conditions spécifiques pour l’obtention d’une autorisation de changement d’usage à Lyon et car, d’autre part, ce local a un usage mixte d’habitation et d’entrepôt depuis 1955 ;
- la commune aurait dû l’informer de la règlementation relative au changement d’usage puisqu’elle avait connaissance, depuis 2014, en percevant les taxes de séjour, de l’utilisation du local en location meublée de courte durée ;
- les compensations imposées par la commune de Lyon au changement d’usage sont inatteignables et confiscatoires et donc inopposables ;
- la situation lui cause une perte de revenus alors que son gérant est de bonne foi et bénéficie d’un droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. A…, gérant de la SARL Gourguillon 15, requérante.
Considérant ce qui suit :
La société Gourguillon 15 a déposé en mairie de Lyon, le 3 octobre 2023, une demande d’autorisation de changement d’usage pour un local d’habitation en location meublée de courte durée. Par arrêté du 1er décembre 2023, le maire de Lyon a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Gourguillon 15 demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / (…) » Aux termes de l’article L. 631-7-1 du même code : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / (…) Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. »
L’avis du maire d’arrondissement mentionné à l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation a été rendu par le maire du 5ème arrondissement sur le projet en litige le 25 octobre 2023. Si la requérante soutient que « rien ne permet d’authentifier la validité (de cet avis) sur papier libre, sans entête ni signature », il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il comporte un bandeau indiquant qu’il émane de la mairie du 5ème arrondissement et reprenant les différents éléments permettant d’identifier la demande sur laquelle il porte. S’il n’est pas signé, cette circonstance est, s’agissant au demeurant d’un avis simple, sans incidence sur la régularité de la procédure ayant précédé l’édiction de l’arrêté en litige. La société Gourguillon 15 n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, et alors au demeurant que toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, la circonstance selon laquelle le bien en cause a fait l’objet, le 15 avril 2014, d’une déclaration de mise en location de meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme puis, en 2018, d’une télédéclaration sur le même fondement ne dispense pas la société requérante du respect des dispositions précitées de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’obtention d’une autorisation préalable au changement d’usage de ce bien, au titre d’une législation distincte. Il en va de même de la circonstance selon laquelle le règlement de copropriété du 15 septembre 1955 décrive le bien comme un appartement de deux pièces accompagné, notamment, d’un entrepôt, cette description ne lui faisant pas perdre sa qualité de local destiné à l’habitation. Le moyen tiré de ce que l’autorisation sollicitée n’était en réalité pas requise doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation à Lyon : « Toute demande de changement d’usage d’un local d’habitation en meublé de courte durée est soumise à compensation dès le 1er m² quel que soit le demandeur. Les locaux d’habitation pouvant être utilisés comme compensation doivent cumulativement être situés dans le périmètre hypercentre et dans l’arrondissement où se situe le local. Ils doivent répondre aux prescriptions de l’article 7 du présent règlement. » Aux termes de l’article 7 de ce règlement : « Les locaux de compensation devront être situés dans l’arrondissement concerné par la demande de changement d’usage et proposer une surface au moins équivalente au local faisant l’objet de la demande de changement d’usage, avec toutefois une possibilité d’admettre un logement présentant une surface inférieure de 5% maximum à la surface du local objet de la demande. / Les locaux situés en rez-de-chaussée ne pourront pas servir de compensation à l’exception de ceux situés en rez-de-chaussée surélevé. / À l’issue de leur transformation en logements, les locaux proposés en compensation devront répondre aux normes définies dans le règlement sanitaire départemental (RSD) du Rhône et par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, ainsi qu’aux différentes règles en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité. / (…) La compensation peut prendre deux formes : / – La détention ou l’achat d’un bien destiné à un autre usage transformé en habitation dans les conditions de l’article 2. / – L’achat de droits dits de commercialité, auprès de propriétaires d’un ou plusieurs biens qui ont fait l’objet d’un changement pour un usage d’habitation depuis moins d’un an (…) ».
En se bornant à produire des captures d’écran de sites de petites annonces immobilières présentées comme étant réalisées en 2024 et supposées démontrer que seuls quatre biens susceptibles de permettre la réalisation de la compensation prévue par les dispositions précitées étaient alors en vente, la société requérante ne démontre pas que ce dispositif de compensation obligatoire au changement d’usage d’un local d’habitation en meublé de courte durée serait disproportionné au regard de l’objectif poursuivi de mise en œuvre d’une politique de lutte contre la pénurie de logements, et donc illégal. Elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation à Lyon.
En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, que la commune était tenue de mieux l’informer de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable au changement d’usage de son bien ou que le refus de lui délivrer cette autorisation fait peser sur elle des conséquences financières trop importantes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Gourguillon 15 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Gourguillon 15 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gourguillon 15 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gourguillon 15 et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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