Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2400983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 29 mars 2025, Mme C G, veuve I, Mme D I, épouse B, Mme A I, Mme F B, M. E B, représentés par Me Labrunie (cabinet d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés), demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. H I, une somme totale de 165 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la prescription quadriennale ne peut pas leur être opposée ;
— ils ont droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. H I.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir :
— à titre principal, que la créance est prescrite ;
— à titre subsidiaire, que la maladie dont M. H I est décédé n’est pas imputable au service ;
— à titre infiniment subsidiaire, que l’État n’a commis aucune faute dans la protection de ses personnels de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H I, né le 25 janvier 1947, a été affecté en Polynésie française du 1er janvier 1966 au 14 juillet 1967, puis du 15 juillet 1967 au 20 mai 1968. Un cancer de la peau, puis un cancer du poumon lui ont été diagnostiqués en 2009 et en 2010. Il est décédé le 2 septembre 2010. Le 26 mai 2011, Mme I, sa veuve, a déposé une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. En exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 mars 2017, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a adressé le 2 mai 2019 à Mme I une proposition d’indemnisation. Par un courrier du 25 octobre 2023, les requérants ont demandé à l’État la réparation de leurs préjudices personnels. En l’absence de réponse expresse, ils demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une indemnité d’un montant total de 165 000 euros.
2. Le I de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable aux décisions concernant M. I, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité si le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut pas être considéré comme négligeable.
3. L’indemnisation qui incombe sous ces conditions au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’État, représenté par le CIVEN, en serait l’auteur responsable. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce qu’une action en responsabilité soit engagée contre l’État par des tiers, et notamment par des membres de la famille de la victime, tendant à la réparation de leurs préjudices propres. Ceux-ci ne peuvent cependant se prévaloir de la présomption créée par les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 pour établir la responsabilité de l’État, qui ne peut l’être que dans l’hypothèse où ils établissent l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie de leur proche et les essais nucléaires français.
4. En l’espèce, si les requérants font valoir que M. H I était présent sur le site de Mururoa durant les campagnes de tirs atmosphériques ALDEBARAN, TAMOURE, GANYMÈDE, BELTÉGEUSE, RIGEL, SIRIUS, ALTAIR, ANTARÈS, ARCTURUS, les 2 juillet, 19 juillet, 21 juillet, 11 septembre, 24 septembre et 4 octobre 1966 ainsi que les 5 juin, 27 juin et 2 juillet 1967, et que les cancers de la peau et des poumons dont il a été atteint figurent sur la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à réparation au titre de la loi du 5 janvier 2010, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les essais nucléaires français et la maladie de leur proche. En outre, alors même que M. H I n’aurait bénéficié, pendant son affectation en Polynésie française, ainsi que les requérants le soutiennent, d’aucune protection individuelle, d’aucune information ou formation sur les risques auxquels il était exposé en raison des essais nucléaires et qu’il aurait fait l’objet d’une surveillance radiobiologique insuffisante, il n’est pas établi que, si de telles mesures avaient été mises en œuvre, elles auraient permis de révéler une contamination, et moins encore, d’établir que celle-ci serait à l’origine, même conjointement avec d’autres facteurs, de la maladie dont il a été atteint, et dont le premier diagnostic a d’ailleurs été posé quarante-deux ans après ce séjour en Polynésie française.
5. Il résulte de ce qui précède que même à supposer l’existence d’une carence fautive de l’État dans l’organisation des mesures de protection de M. I aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française, aucune causalité directe et certaine ne permet de relier cette carence aux préjudices invoqués. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité de l’État à raison de l’exposition de M. I aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme G, veuve I et autres doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G, veuve I et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, veuve I, première dénommée, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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