Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 12 oct. 2022, n° 2108734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiale du Val-d', département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juin 2021 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise (CAF) a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes d’un montant de 1525,80 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, et d’un montant de 533,28 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ou de l’en décharger.
Il soutient que :
— il n’a pas travaillé depuis mars 2020 ;
— malgré l’exercice d’une activité professionnelle, depuis le 19 mai 2021, dans un domaine différent de celui dans lequel il évolue habituellement, sa situation reste précaire et il poursuit ses recherches d’emploi ;
— la caisse d’allocation familiale du Val-d’Oise lui avait reconnu un droit à l’erreur pour lui accorder une remise partielle de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 1er avril 2022, le département du Val-d’Oise informe le tribunal de ce que, suite à l’enregistrement de la requête de M. A, le recouvrement de l’indu a été suspendu et la somme de 59,50 euros, prélevée à tort le 4 mars 2022, lui a été remboursée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2022 tenue en présence de Mme Ambroise, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 avril 2021, la directrice de la CAF du Val-d’Oise a notifié à M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité depuis 2019, un indu de versement d’un montant de 2375,57 euros, comprenant la somme de 1525,80 euros au titre du revenu de solidarité active, la somme de 533,28 euros au titre de la prime d’activité et la somme de 316,49 euros d’allocations personnalisée au logement. Par courriel du 18 mai 2021, transmis par le biais de son espace allocataire sur le site internet de la CAF, M. A a sollicité la remise gracieuse de cette dette, laquelle a été ramenée, par trois décisions du 10 juin 2021, prises après avis de la commission de recours amiable de la CAF du Val-d’Oise, à hauteur de 381,45 euros au titre du revenu de solidarité active et de 133,32 euros au titre de la prime d’activité, la dette relative à l’allocation personnalisée au logement ayant fait l’objet d’une remise totale. Par sa requête, M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé de la créance, demande au tribunal, en raison de son extrême précarité, d’annuler les décisions de la directrice de la CAF du Val-d’Oise du 10 juin 2021, en ce que celles-ci n’ont procédé qu’à une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active et de prime d’activité. M. A doit également être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la totalité de sa dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Par ailleurs, l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Et, aux termes l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précise : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de M. A résultent d’un contrôle réalisé par les services de la CAF du Val-d’Oise diligenté suite à la découverte d’une incohérence entre ses déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale et ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF, lequel a fait apparaître une absence de déclaration de l’ensemble des ressources perçues par l’intéressé, motif qui n’est pas contesté par le requérant. Par ailleurs, pour accorder à M. A des remises gracieuses partielles, l’administration, relevant sa bonne foi et lui reconnaissant un droit à l’erreur, a pris en compte ses capacités contributives au regard de son quotient familial, établi à 293,48 euros en juin 2021, pour fixer à 59,50 euros le montant de la retenue prélevée mensuellement. M. A n’apporte aucune pièce ni ne présente aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation de la CAF du Val-d’Oise, alors qu’il indique, au contraire, avoir retrouvé un emploi dont il ne précise pas le montant du salaire, quand bien même celui-ci s’exercerait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans un domaine qui n’est pas celui dans lequel il a précédemment exercé son activité professionnelle. M. A n’établit pas davantage être dans une situation de précarité telle que le remboursement des indus laissés à sa charge excéderait ses capacités contributives et impliquerait une remise complémentaire à celles déjà prononcées, incluant une remise totale de la dette d’allocation personnalisée au logement, alors, au demeurant, qu’il bénéficie de remboursements échelonnés, dont il n’allègue ni n’établit qu’ils seraient inadaptés à ses capacités financières. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à M. A une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester les décisions du 10 juin 2021. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. C
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108734
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