Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2116484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 23 juin 2022, 21 juillet 2022, 29 septembre 2022 et 15 septembre 2023, le fonds Franklin Custodian Funds, agissant pour le compte du fonds Franklin Income Fund, représenté par Me Lauratet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 71 031,10 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie de la chaîne de paiement des retenues à la source dont il demande la restitution en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2022, 19 juillet 2022 et 15 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution d’un montant de 9 489 137,96 euros prononcée en cours d’instance, et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a prononcé une décision de restitution d’un montant de 9 489 137,96 euros ;
- la demande de restitution d’un montant de 61 744,81 euros au titre de l’année 2017 a été présentée postérieurement au délai de réclamation prévu au b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- il existe des discordances entre les montants demandés et ceux justifiés concernant les titres Total des 14 janvier 2016 et 6 avril 2017 pour un montant de 9 286,29 euros.
Par une ordonnance du 21 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le fonds de droit états-unien Franklin Income Fund qui a perçu au cours des années 2016 et 2017 des dividendes de source française, a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts pour un montant total de 24 275 250 euros. Sa réclamation a été admise partiellement à hauteur de 14 715 080,94 euros. A la suite d’une décision de restitution d’un montant de 9 489 137,96 euros du 15 mars 2023, postérieure à l’introduction de sa requête, le fonds Franklin Custodian Funds, agissant pour le compte du fonds Franklin Income Fund, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution à hauteur de 71 031,10 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2016 et 2017.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le fonds Franklin Income Fund disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2019 pour être recevable à contester les retenues à la source litigieuses qui ont été prélevées au cours de l’année 2017. Il résulte de l’instruction que la seconde réclamation préalable datée du 18 décembre 2020, qui a porté la demande de restitution de ces retenues à la source de 10 553 005,19 euros à 10 614 750 euros, a été adressée après l’expiration du délai prévu au b) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à la restitution d’un montant de 61 744,81 euros au titre de l’année 2017 sont, ainsi que le relève l’administration en défense, tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; (…) / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (…) ». Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : « (…) / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (…) ».
6. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de l’instruction que la réclamation présentée par le fonds requérant tendant à la restitution des retenues à la source prélevées sur les titres de la société Total les 14 janvier 2016 et 6 avril 2017 a été rejetée au motif que les pièces produites ne permettaient pas de justifier de l’intégralité de la restitution sollicitée en raison de discordances entre les montants sollicités et les pièces produites, notamment par le dépositaire, la banque JP Morgan Chase Bank. Le fonds Franklin Custodian Funds, agissant pour le compte du fonds Franklin Income Fund, n’a apporté aucun élément ni aucune pièce avant la clôture de l’instruction de nature à expliquer les discordances ainsi relevées. Dans ces conditions, le fonds Franklin Custodian Funds, agissant pour le compte du fonds Franklin Income Fund, ne peut être regardé comme justifiant, avant la clôture de l’instruction, de l’application d’une retenue à la source d’un montant de 9 286,29 euros à des dividendes perçus de la société Total au cours des années 2016 et 2017.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses, assortie des intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, par voie d’ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du fonds Franklin Custodian Funds, agissant pour le compte du fonds Franklin Income Fund, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Franklin Custodian Funds, agissant pour le compte du fonds Franklin Income Fund, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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