Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2503963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Laval s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d’une antenne – relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Genis-Laval, ou aux services compétents, d’instruire de nouveau la déclaration préalable déposée le 21 novembre 2024 en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom, qui doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l’autorisation dont elle bénéficie ; l’arrêté en litige porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Saint-Genis-Laval, confronté sur ce secteur à des insuffisances de couverture, notamment à l’intérieur du centre commercial Saint Genis 2, et à la saturation des stations situées autour du projet ; l’arrêté fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* le maire aurait dû accorder l’autorisation sollicitée en assortissant son arrêté d’une prescription précise et limitée portant sur la création d’un dispositif de gestion des eaux pluviales proportionné au projet en cause ; en tout état de cause, les eaux pluviales sont entièrement gérées sur le terrain, le projet, par sa faible ampleur, ne générant pas de ruissellement ou de stagnation des eaux pluviales ;
* le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’intégration paysagère ; le site dans lequel s’insère le projet ne présente aucune caractéristique remarquable à laquelle il serait susceptible de porter atteinte et l’impact visuel est limité par le choix d’implanter un pylône treillis à proximité d’arbres existants ; aucune disposition du plan local d’urbanisme n’interdit l’implantation de l’équipement en litige dans le périmètre de protection des espaces naturels périurbains.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Saint-Genis-Laval conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que ni l’insuffisance de couverture ni la saturation des stations situées autour du projet ne sont démontrées ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2503790 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Anglars, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que le projet ne prévoyait aucune aire de stationnement imperméabilisée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 21 novembre 2024 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne – relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit les Fouillouses à Saint-Genis-Laval. Par un arrêté en date du 5 février 2025, le maire de Saint-Genis-Laval s’est opposé à la déclaration préalable. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés requérantes, et non contredites, que l’installation de l’antenne -relais en litige doit permettre de couvrir une partie du territoire de la commune de Saint-Genis-Laval actuellement non desservie par le réseau de 4ème génération (4G) de l’opérateur Bouygues Télécom, notamment au sein du centre commercial Saint-Genis 2 et d’améliorer la couverture d’une autre partie de ce territoire, actuellement insuffisante. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels sont entachés d’une erreur d’appréciation les motifs de refus opposés, tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales, de l’intégration du projet dans son environnement et de la gestion des espaces libres, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur l’injonction :
7. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer la demande de la société Cellnex, comme celle-ci le demande uniquement, et de prendre dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision, qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à la mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Genis-Laval de réexaminer la demande de la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision, provisoire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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