Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2510440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510440 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représentée par
Me Lerein, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 juin 2024.
Il indique que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas exécuté l’injonction de réexamen qui avait été prononcée par cette ordonnance.
La demande initiale de M. A a été communiquée le 18 novembre 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 15 janvier 2025 au préfet de Seine-et-Marne.
Le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’il avait remis le 13 décembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 mars 2025.
Un second rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 12 février 2025 au préfet
de Seine-et-Marne.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 12 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué au tribunal qu’il avait procédé au réexamen de la situation de M. A et qu’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 6 mai 2026 lui avait été délivré le 10 juin 2025.
L’affaire a été radiée du rôle de la séance du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2404468) du 12 juin 2024,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 juin 1991 à Abidjan, entré en France le 2 octobre 2016 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », d’autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification, et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’ayant pas été exécuté dans les délais impartis, par une lettre du 5 novembre 2024, M. A a demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution. Dans un premier temps, soit le 13 décembre 2024, six mois après la notification de l’ordonnance du 12 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à
M. A un premier récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé deux fois, puis, dans un deuxième temps, soit le 10 juin 2025, près d’un an après la notification de l’ordonnance à exécuter, il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 mai 2026.
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à
M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 mai 2026. Par suite, l’ordonnance du
12 juin 2024 ayant été pleinement exécutée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée le
5 novembre 2024 par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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