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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2603510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de substituer à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2600236 du 26 janvier 2026 une injonction de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser à Me Eliakim, son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2600236 du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal de céans, cette circonstance constituant un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; en effet, nonobstant l’injonction prononcée par le juge des référés, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré, à ce jour, d’autorisation provisoire de séjour, la demande d’exécution formulée par son conseil le 10 février 2026 étant restée sans réponse ;
l’injonction ordonnée par le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas été exécutée, il y a lieu de compléter la mesure prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui remette l’autorisation provisoire de séjour demandée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600236 du 26 janvier 2026.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
-
les observations de Me Eliakim, représentant Mme B…, non-présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par Mme B…, représentée par Me Eliakim, a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B…, ressortissante russe née le 18 juillet 1999, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2600236 du 26 janvier 2026, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme B… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600236 du 26 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 27 janvier suivant. A compter de cette date, et ainsi qu’il a été dit au point 1, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la situation de Mme B…, soit jusqu’au 27 mars 2026. Ainsi, et dès lors qu’à la date de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction, le délai imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour procéder à ce réexamen n’était pas expiré, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas exécuté l’ordonnance n° 2600236 sur ce point. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir doivent être rejetées.
En second lieu, il ressort de ce qui est énoncé aux points 1 et 6 que le préfet des Hauts-de-Seine disposait, à compter du 27 janvier 2026, d’un délai de dix jours pour délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. La requérante fait valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a présenté aucune observation en défense, que ce dernier ne lui a pas délivré un tel document, en dépit de la demande d’exécution formulée par son conseil le 10 février 2026, laquelle est restée sans réponse. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2600236 sur ce point. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Eliakim, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Eliakim. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Eliakim une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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