Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2500101
TA Besançon
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des délais de procédure disciplinaire

    La cour a estimé que le délai de quinze jours était suffisant pour la prise de connaissance du rapport, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de convocation dans les délais

    La cour a constaté que la convocation avait été reçue dans le délai de quinze jours, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant la composition du conseil de discipline

    La cour a jugé que l'autorité disciplinaire n'était pas membre du conseil, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-communication de la liste des membres du conseil de discipline

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'exigeait la communication préalable de cette liste, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'impartialité de l'enquête

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne démontraient pas de partialité, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Inexactitudes matérielles des faits

    La cour a confirmé la matérialité des faits sur la base des témoignages recueillis, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que la gravité des manquements justifiait la révocation, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500101
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2500101
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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