Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la présidente du département du Doubs a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département du Doubs de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 6 décembre 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dès lors qu’il n’a pas eu un délai suffisant pour prendre connaissance du rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 dès lors qu’il n’est pas justifié de sa convocation quinze jours avant la tenue du conseil de discipline ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 7 novembre 1989 dès lors que le département a été assisté par un conseil ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 7 novembre 1989 dès lors qu’il n’a pas été informé de la composition exacte du conseil de discipline et de l’identité de ses membres ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’impartialité de l’enquête administrative sur laquelle il se fonde dès lors qu’elle a été menée par le conseil qui a assisté le département lors du conseil de discipline ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’autorité en charge du pouvoir disciplinaire siégeait lors de la réunion du conseil de discipline ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits dès lors qu’il n’a jamais giflé et mis des coups de pieds aux enfants ;
— il est disproportionné dès lors qu’il a toujours été un agent très sérieux, que le service est en grande difficulté à de nombreux égards et qu’il a souffert d’un trouble dépressif sévère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département du Doubs, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Bocher-Allanet pour M. B et de Me Lemoine pour le département du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d’éducateur spécialisé au centre départemental de l’enfance et de la famille dit « maison de la Chaille » à Besançon. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la présidente du département du Doubs a infligé à M. B la sanction disciplinaire de la révocation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagé une procédure disciplinaire () doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
3. Il est constant que M. B a eu connaissance du rapport pré-mentionné le 13 novembre 2024, soit dans un délai de quinze jours avant la réunion du conseil de discipline en date du 29 novembre 2024. Ce délai, compte tenu de la consistance du rapport et en l’absence d’élément supplémentaire invoqué à cet égard, doit être regardé comme suffisant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception du courrier le convoquant à la réunion du conseil de discipline du 29 novembre 2024, versé par le département du Doubs, que l’intéressé a reçu la convocation à cette réunion le 13 novembre 2024, soit dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « () / Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
7. Il est constant que, lors de la réunion du conseil de discipline du 29 novembre 2024, étaient présentes, en qualité de représentantes de l’administration, Mme , vice-présidente du conseil départemental, et Mme , attachée d’administration hospitalière. Si M. B soutient à cet égard que la vice-présidente du conseil départemental était titulaire du pouvoir disciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des signatures apposées sur la décision attaquée et sur le courrier informant le requérant de l’engagement d’une procédure disciplinaire, que ce pouvoir appartenait à la présidente du conseil départemental. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire était membre du conseil de discipline. De plus, M. B ne peut utilement soutenir que l’autorité disciplinaire ne pouvait se faire représenter par un conseil, dès lors que cette autorité, n’étant pas membre du conseil de discipline, dispose des mêmes droits que le fonctionnaire dont celui de se faire assister par le défenseur de son choix. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3 du décret du 7 novembre 1989 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l’un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ». Ces dernières dispositions ne fixant aucun délai, le fonctionnaire convoqué devant le conseil de discipline peut exercer son droit de récusation à tout moment, en fonction de la composition effective du conseil.
9. Si M. B soutient qu’il n’a pas reçu communication de la liste des membres du conseil de discipline, l’empêchant ainsi de faire usage du droit de récusation, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, qu’une telle liste devait lui être communiquée au préalable. En outre, il ressort du procès-verbal de séance qu’il n’a pas entendu faire usage du droit qu’il tient des dispositions précitées de l’article 4. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 7 novembre 1989. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas du rapport de l’enquête administrative ni des témoignages recueillis par les enquêteurs, dont il n’est pas justifié par les pièces produites, que ceux-ci manifesteraient une quelconque animosité personnelle à l’égard du requérant ou que cette enquête aurait été organisée dans des conditions partiales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, si M. B soutient que l’autorité en charge du pouvoir disciplinaire siégeait lors de la réunion du conseil de discipline du 29 novembre 2024, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ce n’était pas le cas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il est reproché à M. B, d’une part, d’avoir adopté un comportement professionnel inadapté et, d’autre part, commis des faits de violence à l’égard de deux enfants accueillis au sein de la « maison de la Chaille ».
14. L’arrêté attaqué, pour retenir la matérialité des faits reprochés à M. B, se fonde sur une enquête administrative réalisée au sein de « la maison de la Chaille » qui s’est organisée en deux phases. La première consistait en une phase de récupération de documents et la seconde d’entretiens durant lesquels 11 agents ont été entendus. A cet égard, d’une part, il ressort des témoignages recueillis et circonstanciés que l’intéressé avait des difficultés à maintenir un cadre avec les enfants et qu’il était trop permissif. Ces mêmes agents ont également constaté une mauvaise gestion par le requérant des crises que font les enfants, allant même jusqu’à les accentuer et le mettre en danger. En outre, il est constant que M. B a entretenu des relations inéquitables ou ambiguës avec les enfants accueillis. Enfin, l’enquête administrative fait état de ce que l’intéressé n’a pas modifié son comportement ce qui est corroboré par les déclarations de M. B qui se borne à contester la méthode éducative existante au sein de l’établissement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2024, deux jeunes enfants, respectivement âgés de 11 et 9 ans, accueillis dans la « maison de la Chaille », ont subtilisé les clefs du véhicule de service et se sont enfermés à l’intérieur avant de tenter de le démarrer pendant plus de vingt minutes. Face à cette situation, il ressort des témoignages précis et concordants des trois agents qui étaient également présents sur les lieux que le requérant a sorti un des deux enfants du véhicule avant de se diriger vers le second, de le plaquer au sol et de le frapper violemment ce qui a occasionné une blessure et des saignements à la tête. L’intéressé s’est ensuite dirigé vers l’autre enfant pour lui pincer les joues et le gifler. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B ne peut utilement se prévaloir d’attestations de collègues, au demeurant non présentes lors des faits litigieux, pour remettre en cause la matérialité des faits de violence qui lui sont reprochés. En outre, la seule circonstance que la parole des enfants n’ait été aucunement recueillie et qu’aucun certificat médical constatant que des coups de pied et des gifles auraient bien été portés n’est pas plus de nature à remettre en cause ces témoignages circonstanciés et similaires. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les faits retenus sont matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de la gravité des manquements commis par M. B et par nature incompatibles avec ses fonctions, la présidente du département du Doubs n’a pas entaché l’arrêté attaqué de disproportion en lui infligeant la sanction disciplinaire de révocation. A ce titre, ni l’appréciation de ses qualités professionnelles, ni l’existence d’un contexte professionnel délicat pas plus que l’existence de difficultés personnelles dont il n’est pas allégué ni même établi qu’elles auraient pu alterner son discernement ne sont de nature à atténuer sa responsabilité. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Doubs, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département du Doubs au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Doubs présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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