Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2306973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par
Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte temporaire portant la mention vie privée et familiale, et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Dollé, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que :
- une suite favorable a été donné à la demande de Mme A… et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2026 a été éditée ;
- un récépissé valable jusqu’au 18 juillet 2024 lui a été accordé dans l’attente de sa construction matérielle du titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) . ».
2. Le préfet de la Moselle expose sans être contredit que Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 juin 2024 au 4 juin 2026. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus du titre de séjour sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros TTC au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Dollé, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 :
L’État versera à Me Dollé une somme de 1000 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le premier vice-président,
D…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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