Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant un pays de destinations sont illégales, étant fondées sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 2000, est entré en France le 22 novembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour. Il s’est vu délivré des titres de séjour régulièrement renouvelés mention « étudiant », sur le fondement du premier alinéa du titre III de l’accord franco-algérien, dont il a sollicité le renouvellement le 11 mai 2024. Par des décisions du 9 janvier 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 20 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France en 2021, s’est inscrit en licence Langues Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales d’anglais à l’université Lyon 3, pour l’année scolaire 2021/2022, qu’il a échoué à valider une première fois. Il s’est inscrit à la même formation l’année scolaire suivante, durant laquelle il a validé le semestre 2 de cette licence et a obtenu de faibles résultats pour le semestre 1. Il a alors été admis en 2ème année de licence sous condition de valider le premier semestre, qu’il a à nouveau échoué à valider. Si le requérant invoque le décès, le 16 janvier 2024, de son grand-père, qui était atteint d’un cancer, ainsi qu’un arrêt maladie d’une durée d’un mois en octobre 2023, pour expliquer ses absences durant les examens du mois de décembre 2023, il ne justifie pas pour autant des faibles résultats obtenus par ailleurs le reste de cette année. En outre, il présente une inscription en CAP Pâtissier à distance pour l’année 2024/2025 qui ne nécessite pas sa présence sur le territoire français et, même s’il justifie de sa motivation et de son sérieux dans le suivi de cette formation, n’est pas en cohérence, ni en progrès, avec les trois années d’études d’une langue étrangère au niveau licence qu’il avait entreprises. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont disposait M. B…, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2021 pour y effectuer des études. S’il justifie d’une relation avec une ressortissante française, celle-ci reste très récente à la date de la décision attaquée, alors que le couple vit en concubinage depuis avril 2024, et M. B… n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où vivent ses parents. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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