Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. G B représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur intégralité et dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes ;
— il n’établit pas davantage que ces autorités ont accepté de le reprendre en charge ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas les informations relatives à la mise en œuvre du transfert en méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il a été pris en violation de l’article 3 Règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Kalifa, pour M. B assisté de M. E, interprète en langue lingala. Me Kalifa fait valoir d’une part que la France aurait dû prendre en charge le requérant dès lors que ce dernier a effectué sa première demande d’asile en Grèce et non en Croatie et d’autre part que les autorités croates ne pouvaient pas se fonder sur l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 pour accepter de reprendre en charge M. B,
— et, les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant congolais né le 3 mars 1997 à Kinshsa, aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. G B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B a demandé l’asile en France le 25 avril 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé qu’il a sollicité l’asile auprès des autorités croates le 15 avril 2023, expose que les autorités croates doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 26 mai 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 5 juin 2025 sur le fondement de l’article 20-5 de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2025, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile, M. B s’est vu remettre plusieurs documents en lingala, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les articles L.141-2 et L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit à l’information et violé l’article 29 du règlement UE du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un tel entretien le 25 avril 2025 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en lingala et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. M. B ne fait état devant le tribunal d’aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration à la préfecture de police. L’entretien de M. B ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu’elle n’a pas privé M. B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l’intérieur dans le fichier « Eurodac » à partir des relevés décadactylaires de M. B, comme le compte-rendu de l’entretien individuel de l’intéressé, ont permis d’établir qu’il s’est rendu en Croatie où il a présenté, le 15 avril 2023, une demande d’asile. En décidant d’examiner ainsi la demande d’asile de M. B en Croatie alors qu’il avait antérieurement sollicité l’asile en Grèce, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont de plus explicitement accepté, le 5 juin 2025, de reprendre en charge M. B sur le fondement de l’article 20.5 de ce règlement. Par suite, la situation de M. B ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il est indiqué, dans la lettre émanant de la cellule Eurodac de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées en Grèce le 19 décembre 2019, le préfet était fondé à estimer que les autorités croates étaient responsables de la demande d’asile de M. B. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités croates d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable, le préfet de police pouvait fonder la décision en litige au regard de l’accord transmis par les autorités croates sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
12. En sixième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. D peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les autorités croates ont été saisies le 26 mai 2025 et ont répondu le 5 juin 2025 comme en atteste l’accusé de réception émanant des autorités françaises et la réponse explicite des autorités croates communiqués en défense. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de preuve de saisine des autorités croates et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013) doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».
15. L’arrêté attaqué, qui a été notifié à l’intéressé avec la présence d’un interprète en lingala, précise que l’intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Si M. B fait néanmoins valoir qu’il n’a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités croates, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Croatie, de sorte que le préfet de police n’avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En neuvième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que sa mère réside régulièrement sur le territoire français et que ses deux enfants en bas âge ainsi que leur mère, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile délivrée par les autorités françaises, se trouvent également en France. Toutefois, M. B ne démontre pas que sa présence auprès de sa mère serait indispensable. En outre, si le requérant produit les actes de naissance de ses enfants, C, né le 16 novembre 2019 en Grèce et Taliane, née le 6 novembre 2024 en France, et reconnue le 15 mai 2025, ces seuls éléments assortis d’une attestation peu circonstanciée de la mère des enfants, ne suffissent pas à eux seuls à établir l’intensité des liens familiaux. Par suite le moyen doit être écarté.
17. En dixième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si M. B fait valoir que ses deux enfants résident en France avec leur mère, titulaire d’un récépissé de demande d’asile délivré par les autorités française, il n’en a pas fait état lors de l’examen de sa situation individuelle. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 16, le requérant ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, l’intensité des liens avec ses enfants. Ce dernier n’est dès lors pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait contraire aux stipulations précitées.
18. En onzième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». M. B n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie, ni que son dossier de demande d’asile ne pourrait être traité dans ce pays dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police, en prononçant son transfert vers ce pays et en refusant ainsi qu’il soit procédé à l’examen de sa demande d’asile en France, aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, ne peut ainsi qu’être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à Me Pafundi.
Copies-en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIERLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Domaine public ·
- Maintien ·
- Affichage ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambassadeur ·
- Espagne ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Communication
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'aptitude ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Formation ·
- Décision administrative préalable ·
- Prestataire ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Risque ·
- Maire ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Square ·
- Expulsion ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Règlement intérieur ·
- Étudiant ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.