Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er sept. 2025, n° 2510887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 août 2025, M. B A, représenté par Me Camille Dachary, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il se trouvait dans le délai pour former une demande de titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut prendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 aout 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de Me Dachary, représentant M. A, présent, qui a repris ses conclusions et moyens.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mai 2007 et entré en France le 7 octobre 2023, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 7 octobre 2023 et placé, par jugement du tribunal pour enfants du 8 novembre 2023, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, est le père d’un enfant français, né le 8 août 2025 qui est pris en charge avec sa mère de nationalité française par un foyer situé à Aurillac et accueillant, entre autres, des jeunes mères dans le cadre de la protection de l’enfance. Il ressort également des pièces du dossier que M. A participe à l’entretien et à l’éducation de son jeune enfant, âgé de trois semaines à la date de l’arrêté en litige, dans la mesure de ses capacités et de ses moyens financiers. S’il est constant que M. A a été placé en garde-à-vue pour violences conjugales, la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Aurillac a décidé du classement de l’affaire pour légitime défense et de convoquer sa compagne pour une composition pénale. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de la situation d’extrême vulnérabilité et précarité de la famille, le préfet du Cantal a, en décidant d’éloigner M. A du territoire français, méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et, dès lors, les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Cantal a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Il est enjoint au préfet du Cantal de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dachary, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dachary de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 août 2025 du préfet du Cantal est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cantal de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Dachary, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Cantal et à Me Camille Dachary.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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