Annulation 5 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 sept. 2025, n° 2505706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A E, représenté par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 15 août 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Blevin, représentant M. E, qui reprend ses écritures, en soutenant que les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. E, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France en août 2018 et s’est maintenu en situation irrégulière. Sa demande d’asile a été rejetée et il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en octobre 2019 et en décembre 2022. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait légalement prendre, par décision du 15 août 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. E.
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B F, sous-préfète de Lannion et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E soit mineur de dix-huit ans. Il ne peut donc se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté attaqué.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. E, qui est entré en France en 2019 peu de temps avant son épouse qui l’a rejoint et qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et de sa belle-sœur. Il indique ne plus résider avec son épouse et ses enfants et n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en octobre 2019 et en décembre 2022 mais s’est maintenu en situation irrégulière et ne peut donc se prévaloir de l’ancienneté de son séjour. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E de ses enfants. L’intéressé qui ne vit plus avec son épouse et ses enfants, n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, même s’il produit des attestations élogieuses mais de peu de valeur probante, rédigées pour les besoins de la cause pas son épouse, sa nièce et sa belle-sœur. Il ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son épouse et ses enfants dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. E n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants même s’ils sont scolarisés en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule automobile à Saint-Brieuc et qu’il réside à Saint-Brieuc. Si l’arrêté dans ses considérants envisage une assignation à résidence à Saint-Brieuc et une obligation de pointage dans la même commune, le dispositif de l’arrêté prévoit une assignation à résidence et une obligation de pointage dans la commune de Saint-Agathon puis une interdiction de sortir de Saint-Brieuc. Il y a lieu d’annuler les articles 1 et 2 de l’arrêté en tant que le préfet fixe la commune de Saint-Agathon comme lieu d’assignation à résidence et lieu de pointage.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et que les articles 1 et 2 de l’arrêté du 15 août 2025 portant assignation à résidence doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 15 août 2025 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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