Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril, 17 juin et 10 juillet 2025,
Mme A C, représentée par Me Christian Patrimonio, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui payer la somme provisionnelle de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la capitalisation des intérêts, en réparation des dommages subis lors de son hospitalisation pour accouchement en mai 2019 et, à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la même somme provisionnelle ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le 21 mai 2019, elle a subi une opération césarienne pratiquée en urgence au centre hospitalier d’Orléans ;
— le 9 juin 2019, elle a ressenti de violentes douleurs abdominales et a été conduite en urgence au centre hospitalier d’Orléans ;
— sous anesthésie générale, elle a subi une coelioscopie qui a mis en évidence la présence dans la cavité abdominale « d’un liquide translucide remontant jusqu’aux coupoles diaphragmatiques » et une péritonite et révélé « une plaie de vessie d’environ 6 cm » qui a nécessité une « laparo-conversion », la « suture de la plaie vésicale », le « lavage de la cavité abdomino-pelvienne par 6 litres de sérum physiologique tiède » et la pose d’une sonde vésicale pendant une durée de quinze jours ;
— en 2020, elle a subi divers examens et a été prise en charge pour des douleurs ;
— le 15 juillet 2021, un médecin a certifié que son état de santé était en rapport direct avec les complications intervenues dans les suites de la césarienne qu’elle a subie le 21 mai 2019 ;
— par ordonnance n° 2102758 du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, sur sa requête, ordonné une expertise et désigné le docteur B D comme expert ;
— l’expert a conclu à un aléa thérapeutique ;
— elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
— les experts désignés par la commission de conciliation ont conclu à un accident médical fautif imputable au centre hospitalier d’Orléans ;
— elle a mis en demeure, par lettre du 28 février 2025, le centre hospitalier de l’indemniser de ses préjudices évalués à la somme globale de 1 081 020 euros ;
— elle sollicite le versement d’une somme provisionnelle de 300 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarlu RRM Avocats, demande :
1) à titre liminaire, de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ;
2) à titre principal, de rejeter toute condamnation à une indemnité provisionnelle ;
3) à titre subsidiaire, de réduire l’allocation provisionnelle de la requérante à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— la requérante ne formule aucune demande à son encontre ;
— la créance de la requérante est sérieusement contestable ;
— le montant de la provision doit être limité.
Par une ordonnance en date du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 juin 2025 à 12 heures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 3 et 18 juillet 2025, le centre hospitalier régional universitaire d’Orléans, représenté par AARPI ACLH Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance de la requérante est sérieusement contestable en l’absence de faute du centre hospitalier et des conclusions contradictoires des deux rapports d’expertise ;
— l’évaluation du montant des préjudices de l’intéressée est contestable.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2102758 du 3 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ordonnant une expertise médicale et désignant en qualité d’expert le docteur B D, gynécologue-obstétricien ;
— le rapport d’expertise du docteur D déposé le 19 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 21 mai 2019, Mme C a été admise au centre hospitalier régional universitaire d’Orléans pour accoucher de son deuxième enfant. Elle a subi une opération césarienne pratiquée en urgence. Elle est rentrée à son domicile. Le
9 juin 2019, elle a ressenti de violentes douleurs abdominales et a été conduite en urgence au centre hospitalier d’Orléans. Sous anesthésie générale, elle a subi une coelioscopie qui a mis en évidence la présence dans la cavité abdominale « d’un liquide translucide remontant jusqu’aux coupoles diaphragmatiques » et une péritonite et révélé « une plaie de vessie d’environ 6 cm » qui a nécessité une « laparo-conversion », la « suture de la plaie vésicale », le « lavage de la cavité abdomino-pelvienne par 6 litres de sérum physiologique tiède » et la pose d’une sonde vésicale pendant une durée de quinze jours. En 2020, elle a subi divers examens et a été prise en charge pour des douleurs. Le 15 juillet 2021, un médecin a certifié que son état de santé était en rapport direct avec les complications intervenues dans les suites de la césarienne qu’elle a subie le 21 mai 2019. Par ordonnance n° 2102758 du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, sur la requête de Mme C, ordonné une expertise et désigné le docteur B D, gynécologue-obstétricien, comme expert. L’expert a conclu à un aléa thérapeutique. L’intéressée a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Les experts désignés par la commission de conciliation ont conclu à un accident médical fautif imputable au centre hospitalier d’Orléans. La requérante a mis en demeure, par lettre du 28 février 2025, le centre hospitalier de l’indemniser de ses préjudices évalués à la somme globale de 1 081 020 euros. Par la présente requête, elle sollicite, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme provisionnelle de 300 000 euros par le centre hospitalier d’Orléans et, à titre subsidiaire, par l’ONIAM.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle de 300 000 euros :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
5. Il résulte du rapport d’expertise du docteur D, désigné par le juge des référés du tribunal, que l’indication de la césarienne en urgence était indiscutable compte tenu de l’altération du rythme cardiaque fœtal survenu au cours du travail, que si elle n’est pas reconnue au moment de la césarienne, la plaie vésicale est habituellement diagnostiquée dans les suites immédiates de celle-ci, l’absence d’identification de cette plaie au moment de l’accouchement par le praticien et le retard de diagnostic de celle-ci est expliqué par la circonstance que l’épiploon était incarcéré dans la vessie la masquant pendant plusieurs jours, que le taux de plaie vésicale au cours des césariennes est compris entre 0,0016 et 0,94 % et par suite constitue une complication rare. L’expert en conclut qu’il n’y a pas eu de faute médicale dans les soins ou dans l’organisation du service et que la requérante a été victime d’un aléa thérapeutique. Les deux experts urologue et gynécologue-obstétricien désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de la région Centre indiquent que l’absence de reconnaissance et de traitement de la plaie de la vessie au cours de la césarienne constitue une faute et ont imposé une réintervention réalisée près de trois semaines plus tard en raison de l’incarcération de l’épiploon qui a bouché la plaie, qu’une partie de l’épiploon a pu être suturé avec la vessie et que la symptomatologie a été retardée par l’incarcération de l’épiploon dans la plaie vésicale. Ils concluent que le dommage survenu résulte d’un accident médical fautif par maladresse en raison de plusieurs manques successifs de précautions nécessaires et négligences fautives. Compte tenu des conclusions divergentes entre l’expert désigné par le tribunal et ceux désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude, en l’état de l’instruction, que les praticiens du centre hospitalier régional universitaire d’Orléans ont commis une faute lors de l’accouchement de Mme C ou que l’intéressée a été victime d’un accident médical non fautif qui engage la responsabilité de l’ONIAM.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
8. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur D, désigné par le juge des référés du tribunal, que l’indication de la césarienne en urgence était indiscutable compte tenu de l’altération du rythme cardiaque fœtal survenu au cours du travail et du rapport des experts de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de la région Centre, que la césarienne a été réalisée dans les circonstances de l’urgence et était indispensable, que la requérante n’avait pas le moyen de se soustraire à l’intervention qui lui était proposée et dont la réalisation devait intervenir rapidement. Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de ces circonstances, la requérante n’aurait pas consenti à accoucher par césarienne si elle avait été informée des risques de plaie vésicale que comportait cette intervention. Par suite, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude, en l’état de l’instruction, que le manquement à l’obligation d’information invoqué aurait privé la requérante d’une chance de se soustraire au risque d’une plaie vésicale en renonçant à la césarienne.
9. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut la requérante à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire d’Orléans et de l’ONIAM n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme n’étant pas sérieusement contestable. Par suite, sa demande d’allocation provisionnelle ne peut être que rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme C la somme de 1 500 euros que demande le centre hospitalier régional universitaire d’Orléans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire d’Orléans sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier régional universitaire d’Orléans, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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